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EFFETS JURIDIQUES DE LA MENTION “ACCEPTE ET PRIS CONNAISSANCE” FIGURANT SUR LA DERNIÈRE PAGE DU CONTRAT D’ASSURANCE

La signature des seules conditions particulières peut signifier, sous certaines conditions, l’acceptation globale de l’assuré des documents contractuels qu’il n’a pas signés.

En effet, comme ci-avant précisé, la Haute juridiction accepte que la preuve d’une telle acceptation peut résulter d’une mention figurant dans la police d’assurance primitive, selon laquelle l’assuré « accepte » ou « reconnait avoir pris connaissance et accepté les clauses figurant dans l’annexe jointe à la police n°…. » ou « dans les conditions spéciales dont il a reçu l’exemplaire », ou encore : « reconnait être en possession des Conditions Spéciales et Conditions Générales dont il a reçu exemplaire ».

La Cour de cassation exige, en effet, que l’assuré manifeste, de manière non équivoque et dépourvue de toute ambiguïté, l’acceptation de documents non signés.

Ce qui a été réaffirmé par la Cour de cassation, par exemple, dans un arrêt du 3 mars 2011 rendu par la 2ème Chambre civile de la Cour de cassation (pourvoi : 10-11826) :

Vu l’article 1134 du code civil ;

Attendu que pour refuser de faire application de la clause de déchéance prévue aux conditions générales du contrat, l’arrêt retient que l’assureur est dans l’incapacité de produire aux débats un document contractuel signé et accepté des époux X… concernant les clauses générales du contrat dont fait partie la clause de déchéance invoquée ;

Qu’en statuant ainsi, alors qu’il résulte des productions que les conditions particulières signées par l’assuré ont été produites devant la cour d’appel et stipulaient que l’assurance était conclue conformément aux conditions particulières et aux dispositions générales et annexes dont le souscripteur reconnaissait avoir reçu le texte intégral, la cour d’appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la première et la troisième branches du second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 14 septembre 2009, entre les parties, par la cour d’appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Toulouse (…) ».

De même, il a été jugé, dans un arrêt de la Cour de cassation en date du 4 décembre 2008 (n°07-19919) que, pour être opposable à l’assuré, la clause de renvoi doit expressément mentionner que l’assuré reconnait « avoir reçu et accepté » l’ensemble des documents annexés :

« Vu l’article 1134 du code civil ;

Attendu que pour refuser de faire application de la clause de déchéance prévue aux conditions générales du contrat, l’arrêt retient que l’assureur est dans l’incapacité de produire aux débats un document contractuel signé et accepté des époux X… concernant les clauses générales du contrat dont fait partie la clause de déchéance invoquée ;

Qu’en statuant ainsi, alors qu’il résulte des productions que les conditions particulières signées par l’assuré ont été produites devant la cour d’appel et stipulaient que l’assurance était conclue conformément aux conditions particulières et aux dispositions générales et annexes dont le souscripteur reconnaissait avoir reçu le texte intégral, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la première et la troisième branches du second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions (…) »