TRANSPORT AÉRIEN

Droit du passager aérien d’être indemnisé en sa monnaie nationale
CJUE, 3 septembre 2020, Aff. C-356/19
Le juge européen a apporté une interprétation de l’article 7 paragraphe 1 du règlement (CE) n° 261/2004 : un passager dont le vol a été annulé ou a subi un retard important peut exiger le paiement du montant de l’indemnisation à laquelle il peut prétendre et dans la monnaie nationale ayant cours légal au lieu de sa résidence.

Charge de la preuve de la présence du passager à bord
Cass. 1ère civ., 21 octobre 2020, n° 19-13.016
Dans cet arrêt, la Cour de cassation considère que pour refuser l’indemnisation forfaitaire, il appartient à la compagnie aérienne de démontrer qu’elle n’a pas transporté le passager titulaire d’une réservation confirmée à bord du vol retardé litigieux.

TRANSPORT D’ANIMAUX VIVANTS

Distinction entre avarie et perte totale
Cass. Com., 25 novembre 2020, n° 19-15.903
Dans cet arrêt, la Haute juridiction a dû se prononcer sur la qualification entre avarie ou perte totale lorsqu’en cours de transport (les animaux transportés sont morts). La Cour de cassation estime que dans la mesure où la livraison a bien eu lieu, il est question d’avarie, quelle que soit la gravité des dégâts subis. La perte totale suppose quant à elle, l’absence de présentation de la marchandise à son destinataire.

Qualification d’expéditeur
CA Toulouse, 25 novembre 2020, n° 20/00080
Cour d’appel estime, d’une part, que le propriétaire de l’immeuble qui constitue le lieu de livraison, et qui en outre est le propriétaire de la marchandise à transporter, est le destinataire de ladite marchandise.
En revanche, la qualification d’expéditeur sur la lettre de voiture n’est pas pertinente et ne lie pas le juge.

ASSURANCE « TRANSPORT »

Opposabilité des conditions générales d’assurance non signées
CA Grenoble, 10 septembre 2020, n° 17/05715
Les juges ont relevé dans cet arrêt que les conditions générales d’une police d’assurance sont applicables même si elles sont dépourvues de signature dès lors qu’un document signé produit par les deux parties renvoie auxdites conditions générales. D’autre part, la responsabilité civile professionnelle du transporteur s’applique aux dommages occasionnés à la marchandise transportée en raison du défaut de maintenance de la température dans la remorque contenant la marchandise.

Opposabilité de la clause vol non mentionné
CA Colmar, 30 septembre 2020, n° 16/03839
Selon la Cour d’appel, les conditions particulières du contrat d’assurance signées et paraphées par le transporteur, faisant référence à deux reprises aux conditions générales constituent la preuve de l’acceptation des conditions générales et notamment de la clause vol auxquelles renvoient ces conditions particulières comme faisant partie intégrante des conditions générales.
Pour la Cour, l’opposabilité de cette clause vol ne fait aucun doute puisqu’il s’agit d’une clause usuelle que le voiturier ne pouvait pas ignorer en sa qualité de professionnel de la route.
Selon la Cour d’appel de Colmar, il appartient à l’assuré de réclamer à la compagnie ou à l’intermédiaire d’assurance les documents auxquels renvoient les conditions particulières de son contrat avant sa signature.

Exclusion formelle et limitée
CA Versailles, 26 novembre 2020, n° 19/01995
La Cour d’appel rappelle le principe tiré du Code des assurances (art. 113-1) que l’assureur est à la charge des pertes et des dommages subis des marchandises transportées par la faute de l’assuré, sauf s’il existe une exclusion formelle et limitée.
Une clause d’exclusion est limitée dès lors que celle-ci vise exclusivement une négligence grave.
Cette gravité relève de l’appréciation des juges du fond au regard de l’ensemble des dispositifs de sécurité présents sur le site du transporteur.

Cession de droits et subrogation
Cass. Com., 21 octobre 2020, n° 19-16.206
La garantie d’assurance souscrite couvrait le risque d’avaries et des pertes subies par des marchandises transportées. Tout d’abord, la Cour de cassation rappelle que, pour apprécier la validité de la subrogation, il convient de vérifier si le paiement a bien eu lieu, au sens de l’article L.121-12 du code des assurances.
Selon la Haute cour, la cession de droits n’implique pas nécessairement qu’un paiement soit intervenu au profit de l’assuré
Elle considère qu’il est loisible à l’assuré de consentir à l’assureur la cession de ses droits et actions nés des dommages qui ont donné lieu à l’application de la garantie de l’assureur puis à celui-ci d’agir en responsabilité contre le commissionnaire de transport et le transporteur sur le fondement de cette seule cession et non par voie de subrogation.

Assurance RC du transporteur fluvial
Cour d’appel de Paris (Pôle 5), Ch. 5, 3 septembre 2020, n° 17/15519
Selon l’article 1er de la Police française d’assurance couvrant la responsabilité du transporteur fluvial, ne sont garantie que les dommages et pertes matérielles survenus aux marchandises pendant leur transport à bord du bateau. En revanche, la police ne couvre pas les postes annexes, tels que le transbordement et les frais de déchargement qui restent à la charge de l’assureur facultés.