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ANNEXES DU CONTRAT D’ASSURANCE – QUESTION D’OPPOSABILITE A L’ASSURE

La question qui se pose souvent est la suivante : est-ce qu’une annexe non signée par l’assuré est opposable à l’assuré? Une telle annexe peut comporter une clause d’exclusion ou de déchéance. Est-ce qu’une telle clause est automatiquement opposable à l’assuré?

L’acceptation de la clause figurant sur un document séparé du contrat ‘assurance ne se présume pas et ne peut donc pas être déduite du prétendu silence de l’assuré qui n’a pas contesté cette clause.

La connaissance d’une clause d’exclusion ou de garantie ne se présume pas et doit être prouvée par l’assureur.

Ainsi, il a été jugé, dans un arrêt de la Cour de cassation du 27 mai 2003 (Civ. I, 27 mai 2003, pourvoi : 00-13401), – rendu dans une affaire où la société MACIF se prévalait d’une clause d’exclusion relative aux vols commis lorsque le bateau était confié à un professionnel pour gardiennage, hivernage, entretien, réparation ou vente,- que la connaissance par l’assuré de la clause d’exclusion que MACIF lui opposait ne se présumait pas mais, au contraire, devait être prouvée par celle-ci :
Attendu que pour accueillir l’exclusion de garantie opposée par l’assureur et débouter M. X…, l’arrêt attaqué retient qu’au moment de la souscription du contrat, l’assuré ne pouvait apprécier les conditions particulières qu’après avoir pris connaissance des conditions générales et ainsi pu mesurer l’étendue de la garantie proposée et que M. X…, qui avait choisi d’agir contre la société qu’il avait chargée du gardiennage du bateau, ne pouvait que connaître ces conditions générales ;
Attendu, cependant, que la cour d’appel avait constaté que M. X… n’avait reçu de son assureur que l’attestation d’assurance du 11 mai 1990, l’intercalaire n° 001 du 8 juin 1990, l’appel de prime du 8 juin 1990, les appels de prime des années 1991 et 1992 et l’intercalaire n° 001 du 20 mai 1992 ; qu’en présumant la connaissance des conditions générales par l’assuré, sans tirer les conséquences légales de ses propres constatations desquelles il résultait que l’assureur ne pouvait avoir porté à la connaissance de l’assuré les conditions générales de la police et, par conséquent, la clause d’exclusion litigieuse, la cour d’appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE (…) »

La Cour de cassation ne cesse de rappeler que rien ne se présume et que l’assureur doit établir la preuve qu’il a porté « précisément » la clause à la connaissance de l’assuré.

SILENCE DE L’ASSURE NE VAUT PAS ACCEPTATION

Les juges du fond ne peuvent pas déduire du silence ou de l’absence de contestation de l’assuré devant cette modification une quelconque acceptation à cette restriction de garantie, même si ce silence a duré plus de 10 ans.

Civ. II, 17 mars 2011, n°10-16553):
Dans cet affaire, les juges versaillais ont retenu l’argumentaire de l’assureur MAAF consistant à dire que le silence ou l’absence de contestation de l’assuré durant plus de 10 ans devant une modification contractuelle ne pouvait que signifier qu’il acceptait les nouvelles conditions de garantie auxquelles MAAF subordonnait sa couverture, et ce, malgré le fait que MAAF a produit aux débats 18 attestations d’assurances postérieures à la modification alléguée et qui mentionnait toutes les restrictions de garantie qu’il opposait à son assuré.
La Cour de cassation, après avoir rappelé le contenu de l’article L. 112-3 du code des assurances (« si le contrat d’assurance constitue un contrat consensuel parfait dès la rencontre des volontés de l’assureur et de l’assuré, sa preuve est subordonnée à la rédaction d’un écrit ») a censuré les juges du fond pour avoir écarté la garantie de MAAF alors qu’ils ont constaté dans leur arrêt « que l’assuré n’avait signé aucun avenant permettant de prouver qu’il avait accepté la restriction de garantie émanant de l’assureur ».
Laconnaissance d’une clause d’exclusion ou d’une clause de garantie ne se présume jamais et doit être prouvée par l’assureur de manière formelle et non équivoque.

La jurisprudence considère également qu’il n’appartient pas à l’assuré de demander à son assureur la communication du document prétendument joint à la police d’assurance qui stipule une clause de condition de garantie.

Civ. I, 27 mars 2001, pourvoi : 98-19481
Les hauts magistrats ont jugé qu’il appartenait à l’assureur d’établir la preuve de la transmission à l’assuré d’une condition de garantie sans que ce dernier doive lui réclamer le document qui comporte cette clause.

« Vu l’article L. 112-2 du Code des assurances ;
Attendu que pour écarter le moyen invoqué par la société BC et A qui soutenait que la clause n° 49 du contrat d’assurance lui imposant de faire graver le numéro d’immatriculation sur les vitres du véhicule assuré n’avait pas été portée à sa connaissance, l’arrêt attaqué retient qu’au nombre des clauses particulières figurait la clause n° 99 laquelle vise une clause spéciale jointe aux conditions personnelles du contrat laquelle était en l’espèce la clause n° 49 et que cette clause ayant été expressément visée par la police qu’il a signée, il appartenait à l’assuré d’en demander une copie au cas où, comme il l’affirme, le texte de cette clause n’aurait pas été joint à la police ;
Attendu, cependant, que lorsque l’assureur subordonne sa garantie à la réalisation, par l’assuré, d’une condition particulière, il doit rapporter la preuve qu’il a précisément porté cette condition à la connaissance de l’assuré ; qu’en se déterminant comme elle a fait, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé (…) ».
Civ. II, 24 novembre 2011 : « il ne peut pas être déduit des règlements de cotisations effectués en fonction des montants indiqués par le courtier la connaissance par l’assuré de la clause de limitation de garantie et son acceptation ».