Il est de jurisprudence constante que si l’assureur est tenu d’une obligation d’information portant sur les caractéristiques du contrat d’assurance proposé, le courtier, mandataire de son client, est, quant à lui, tenu d’une obligation de conseil qui consiste à scruter les besoins de son client et à lui proposer les solutions de placement les plus adaptées et personnalisées.
Dans un arrêt ancien datant du 1964 la Cour de cassation avait posé le principe selon lequel le courtier d’assurance se devait d’être un « guide sûr et expérimenté » pour son client. La jurisprudence postérieure à cette décision ne cessait d’augmenter le degré d’exigence applicable à ce professionnel d’assurance au rythme des réformes du législateur relatives au statut de cet intermédiaire.
Ainsi, il incombe au courtier de fournir au candidat à l’assurance notamment une note d’information attirant son attention sur, selon la formule consacrée par la jurisprudence en la matière, « les aspects moins favorables et les risques qui peuvent être le corollaire des avantages énoncés », étant précisé qu’il appartient au courtier d’apporter la preuve d’avoir rempli son devoir de conseil.
La jurisprudence est abondante en matière de placement en unités de compte.
Une nouvelle illustration nous est fournie dans un arrêt récent rendu le 18 avril 2019 par la Cour de cassation (Civ.II, 18 avril 2019, n° 18-10.377).
Les faits sont dépourvus de toute originalité.
Une personne souscrit un contrat d’assurance sur la vie libellé en unité de comptes et se voit son investissement évoluer à la baisse. Elle engage une action en justice à l’encontre de son courtier sur le fondement du dol.
Statuant sur le sur le renvoi après cassation (Civ. 4 février 2016, n°15-12.740), la Cour de cassation a rejeté le pourvoi en estimant que la note d’information fournie par le courtier était parfaitement lisible et compréhensible pour un candidat à l’assurance maîtrisant suffisamment bien les notions économiques, circonstances qui excluaient, selon la Haute juridiction, que l’assuré pouvait se méprendre sur la portée exacte de son engagement :
« Mais attendu qu’ayant relevé que le courtier avait remis à Mme Z une note d’information qui, en particulier, lui fournissait toutes les indications essentielles sur le montant des frais de souscription ainsi que les modalités de leur paiement et qui était parfaitement lisible et compréhensible pour une personne qui, comme elle, était diplômée de l’enseignement supérieur et habituée à manier des notions économiques abstraites, puis retenu que celle-ci ne pouvait utilement faire valoir que ses revenus salariaux ne lui permettaient pas d’opérer des versements annuels de 300 000 euros sur le contrat Luxavenir dès lors qu’il n’était pas contesté qu’elle disposait d’un patrimoine important susceptible de lui fournir les liquidités nécessaires, tandis que la souscription de ce contrat était susceptible de lui procurer à court terme des avantages fiscaux, la cour d’appel, qui a ainsi fait ressortir qu’avait été délivrée à Mme Z une information sur l’économie générale du contrat lui permettant de mesurer les conditions de sa rentabilité au regard de l’importance des frais de souscription, des modalités de leur paiement et du montant des versements annuels qu’elle devait effectuer pour assurer cette rentabilité, a pu en déduire que le courtier avait, lors de la souscription dudit contrat, satisfait à son obligation d’information et de conseil en tenant compte de la situation personnelle de l’intéressée (… ) ».
La solution retenue par la Cour de cassation confirme la prise en compte par les juges du fond des capacités personnelles du candidat à l’assurance (âge, niveau d’études, métier, précédentes expériences en matière d’investissement) en rappelant que la clarté des mentions de la note d’information fournie par le courtier (et donc l’effectivité du conseil adapté in fine) s’apprécie eu égard aux compétences personnelles du candidat à l’assurance.