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OBLIGATION DE MISE EN GARDE : L’AGENT D’ASSURANCE DOIT INFORMER L’ASSURE DU CHANGEMENT DU CONTENU DE LA GARANTIE

L’assureur doit attirer l’attention de l’assuré sur l’éventuelle réduction de la garantie. Tel est le sens de l’arrêt rendu par la Cour de cassation en date du 8 mars 2006 (N° de pourvoi: 05-11319) :

Vu les articles 1147 du Code civil et L. 511-1 du Code des assurances ;

Attendu, selon l’arrêt infirmatif attaqué, que Mme de X…, avait souscrit auprès du groupe Drouot, devenu la société Axa assurances puis Axa France IARD, un contrat d’assurance multirisques comportant une garantie vol de bijoux ; que M. Y…, agent général d’Axa, lui a fait souscrire une nouvelle police, en remplacement de ce contrat ; qu’ayant été victime d’un cambriolage à l’occasion duquel lui ont été dérobés des bijoux, Mme de X… a demandé la garantie de l’assureur, qui a refusé de l’indemniser de cette perte, la nouvelle police ne couvrant pas le vol de bijoux ; qu’elle a assigné la société Axa ainsi que M. Y… devant le tribunal de grande instance, en responsabilité et indemnisation, en invoquant notamment un manquement de l’agent général à son devoir de conseil et d’information ;

Attendu que, pour dire que M. Y… n’avait pas manqué à ses obligations, l’arrêt énonce que caractérise en droit l’accomplissement de l’obligation d’information par l’agent d’assurance le fait de signer et de recevoir un exemplaire du contrat par l’assuré ; qu’il est constant que Mme de X… a signé un contrat dénué de toute ambiguïté ; que les clauses relatives à l’assurance vol pour les bijoux et objets précieux sont claires et compréhensibles de la part de tout le monde ;

Qu’en statuant ainsi, alors qu’elle constatait que la nouvelle police souscrite par Mme de X… remplaçait celle qu’elle avait précédemment conclue avec le même assureur, mais qu’elle ne comportait pas la garantie vol de bijoux acquise dans la précédente, et sans rechercher si M. Y… avait attiré l’attention de l’assurée sur cette réduction de garantie, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE”