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DECLARATION TARDIVE DU SINISTRE : QUELLE SANCTION?

Cour de cassation, Civ. II, 4 juillet 2019, n°18-18444
Le 4 juillet dernier la 2ème Chambre civile de la Cour de cassation s’est penchée sur la problématique plus que classique en droit des assurances, à savoir les effets juridiques de la déclaration tardive du sinistre par l’assuré.
L’article 113-2, 4°, du code des assurances met à la charge de l’assuré l’obligation de déclarer à son assureur toute circonstance de nature à constituer un sinistre au sens du contrat d’assurance, et ce, dans un délai prévu dans le contrat qui ne peut toutefois être inférieur à 5 jours.
Cette exigence légale est logique dans la mesure où c’est bien l’assureur qui supportera in fine le poids financier du sinistre.
Pour rappel, la déchéance est une sanction qui frappe l’assuré pour le non-respect des obligations mises à sa charge APRES le sinistre, à la différence d’une exclusion qui est, tout simplement, un « trou » dans la couverture indépendamment du comportement de l’assuré.
La déchéance pour déclaration tardive du sinistre n’est pas une sanction automatique.

· D’une part, cette sanction doit être expressément fixée dans la police.
· D’autre part, le retard doit causer un préjudice à l’assureur (impossibilité d’organiser une expertise rapidement et conserver les preuves, par exemple).

Si ces deux conditions cumulatives ne sont pas réunies, l’assureur ne saurait se prévaloir du retard pour refuser la couverture.

Dans l’arrêt soumis à ce commentaire les juges du fond ont bien caractérisé le préjudice subi par l’assureur en raison d’une déclaration tardive. En revanche, ils n’ont pas relevé si la police prévoyait expressément la sanction de déchéance de garantie en cas de déclaration tardive, ce que le pourvoi n’a pas manqué de soulever devant la Cour de cassation.

” (…) Vu l’article L.113-2, 4°, du code des assurances dans sa rédaction applicable en la cause ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la société Orly paradise a souscrit auprès de la société X (l’assureur) un contrat multirisque habitation « Gold » pour un appartement situé au Morne Lacroix en Martinique et un contrat multirisque propriété « MPI » pour d’autres locaux d’habitation situés à la même adresse ; que le 3 janvier 2012, la gérante de cette société a adressé à l’assureur une déclaration de sinistre concernant des dommages causés à des appareils électriques en novembre 2011 ; que l’assureur ayant refusé sa garantie puis ayant versé à la société Orly paradise la somme de 4 150,63 euros au titre du contrat MPI, celle-ci l’a assigné en paiement de certaines sommes afin d’obtenir la prise en charge intégrale du sinistre ; que la société Orly paradise a été placée en liquidation judiciaire, qu’à la suite de la clôture de cette procédure collective, son activité a été poursuivie par la société Rêve bleu ;
Attendu que pour débouter la société Orly paradise de ses demandes, l’arrêt énonce que selon les dispositions de l’article L.113-2 du code des assurances, l’assuré est obligé de donner avis à l’assureur, dès qu’il en a eu connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l’assureur, ce délai ne pouvant être inférieur à cinq jours, constate qu’aux termes des deux polices d’assurance la déclaration de sinistre devait avoir lieu dans les cinq jours ouvrés de sa survenance et qu’il résulte de l’article L.113-2 du code des assurances que l’assureur ne peut valablement se prévaloir de la déchéance de garantie que s’il prouve que le retard dans la déclaration lui a causé un préjudice d’une importance suffisante, ce qui a été en l’espèce le cas ;
Qu’en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les dispositions contractuelles applicables prévoyaient la déchéance en cas de déclaration tardive, la cour d’appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE (…) ».
L’arrêt confirme donc la jurisprudence bien établie en la matière et rappelle les conditions de la validité du refus de couverture pour cause de déchéance.
Pour aller plus loin, il faut rappeler qu’une clause de déchéance ne sera valide qu’à condition d’être mentionnée en caractères très apparents conformément aux exigences rédactionnelles imposées par l’article L.112-4 du Code des assurances.
Enfin, une clause de déchéance doit être dépourvue de toute ambiguïté, c’est-à-dire, elle doit être claire, spéciale et précise, en ce qu’elle l’assuré sache dans quelles conditions exactement il ne sera pas garanti. Dans le cas contraire, elle risque d’être déclarée inopposable à l’assuré par le tribunal, c’est à dire inapplicable.
Rappelons, sur ce dernier point, que le contrat d’assurance s’interprète contre le rédacteur d’acte, qui est le plus souvent l’assureur. Contre le rédacteur d’acte signifie dans le sens d’applicabilité de la couverture d’assurance.