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QUESTIONNAIRE D’ASSURANCE ET BONNE FOI DE L’ASSURE

Avant la conclusion du contrat l’assureur a l’obligation de soumettre à l’assuré un questionnaire d’assurance auquel l’assuré doit répondre en toute bonne foi.

Lorsque l’assuré est de mauvaise foi ou s’il dissimule certaines d’informations dont il connaît l’importance pour son future assureur, il risque que la nullité du contrat soit prononcée et, comme conséquence, le refus d’indemnité d’assurance.

Aux termes de l’article L.113-8 du Code des Assurances, “le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur alors même que le risque omis ou dénaturé a été sans influence sur le sinistre”.

Ceci étant rappelé, la nullité du contrat d’assurance n’est pas une sanction automatique.

Dans un arrêt récent du 13 décembre 2018, la Cour de cassation a rappelé que la nullité du contrat d’assurance n’est pas encourue.

Dans cette décision, l’assuré, propriétaire d’une maison d’habitation souscrit une police d’assurance « Multi-garantie vie privée résidence principale ». L’incendie détruit le bien. La déclaration de sinistre est notifiée à l’assureur. ’assuré avait déclaré le sinistre à l’assureur. L’assureur refuse l’indemnisation pour cause de nullité tirée de l’article L. 113-8 du code des assurances, en reprochant à l’assuré d’avoir omis de déclarer que sa maison avait été construite sans permis de construire sur une zone interdite. La cour d’appel a estimé que le contrat d’assurance a été souscrit sans questionnaire préalable sur la base de seules déclarations spontanées de l’assuré, que l’assureur n’avait aucune d’obligation de soumettre au candidat à l’assurance un questionnaire distinct lors de la conclusion du contrat. Les juges du fond ont également relevé que l’obtention d’un permis de construire préalable à la construction d’une maison était nécessairement présumée par l’assureur. La nullité du contrat d’assurance a donc été prononcée.

La Cour de cassation désapprouve les premiers juges. L’arrêt est cassé au visa des articles L. 113-2, 2°, L. 112-3 et L. 113-8 du code des assurances. La haute juridiction rappelle que « selon le premier de ces textes, […] l’assuré est obligé de répondre exactement aux questions précises posées par l’assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel celui-ci l’interroge, lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à lui faire apprécier les risques qu’il prend en charge ; qu’il résulte des deux autres que l’assureur ne peut se prévaloir de la réticence ou de la fausse déclaration intentionnelle de l’assuré que si celles-ci procèdent des réponses qu’il a apportées auxdites questions ».