/ ACTUALITE ASSURANCE / AVENANT AU CONTRAT D'ASSURANCE DOIT ETRE ACCEPTE PAR L'ASSURE

AVENANT AU CONTRAT D’ASSURANCE DOIT ETRE ACCEPTE PAR L’ASSURE

La preuve de l’acception incombe à l’assureur.

(Cass., 2e ch. civile, 21 avril 2005, n° 653 FS-P + B ; Bati Services contre Maaf N° de pourvoi: 03-19697.)

La Cour de de cassation a de nouveau employé l’adverbe « précisément » pour rappeler le principe selon lequel l’assureur doit prouver qu’il a précisément porté à la connaissance de l’assuré la clause litigieuse et ne pas se contenter de viser l’intitulé de cette clause dans sa police d’assurance :
« Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 112-2, alinéa 2, et L. 112-3, alinéa 5, du Code des assurances ; (…)
Attendu que, pour décider que la stipulation litigieuse était opposable à la société Bati services et la débouter de ses demandes, l’arrêt retient que l’assuré a souscrit le 13 mai 1998 un avenant augmentant le montant de la garantie vol du contenu professionnel dont les conditions particulières visaient expressément les conditions générales référencées au 18 octobre 1993 prévoyant l’exclusion de garantie en cas de non-respect de certaines précautions, et dont elle a reconnu avoir eu connaissance pour en avoir reçu un exemplaire ; que le formalisme dont elle fait état n’est exigé qu’à titre probatoire lorsque l’existence du contrat lui-même est contestée ; qu’en l’espèce les parties ne sont pas en désaccord sur le fait que l’avenant a été souscrit le 13 mai 1998 et comportait effectivement une extension de garanties ; que la déclaration de modification du risque signée de l’assuré et la fiche personnalisée d’assurance émanant de l’assureur concrétisant cette modification ont été émises le même jour et que ce dernier document déterminant les conditions particulières fait référence à un contrat dont le souscripteur reconnaît avoir reçu un exemplaire, aucun élément ne permettant d’admettre que tel n’ait pas été le cas ;
Qu’en statuant ainsi, alors qu’il résulte des productions que la société Bati services n’avait pas apposé sa signature au bas de l’avenant mentionnant qu’elle avait reçu un exemplaire du contrat d’assurance référencé au 18 octobre 1993, la cour d’appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 5 août 2003, entre les parties, par la cour d’appel de Riom (….)
Le document sur le fondement duquel MAAF refusait sa couverture était seulement « visé » par l’assureur dans un avenant, sans que MAAF établisse la preuve que le document a été accepté par son assuré.

En effet, dans cette affaire, la société Bati Services a souscrit, le 16 janvier 1989, auprès de MAAF une assurance destinée à garantir le vol d’un véhicule utilitaire et son contenu professionnel. Le 13 mai 1998, l’assureur établit un avenant prévoyant l’augmentation du capital garanti au titre du contenu du véhicule et faisant référence au contrat d’assurance du 18 octobre 1993. Le 17 août 2000, Bati Services déclare le vol du véhicule et se heurte à un refus de la MAAF de l’indemniser. MAAF oppose à son assuré une restriction de garantie stipulée dans les conditions générales d’un contrat Auto Référence du 18 octobre 1993 mentionnée dans l’avenant du 13 mai 1998. Bati Services estime que cette restriction ne lui est pas opposable et assigne MAAF en indemnisation de son sinistre.
La cour d’appel de Riom décide que la clause était opposable et déboute l’assurée de sa demande puisque l’avenant établi par MAAF mentionnait « la restriction de garantie stipulée aux conditions générales du “Contrat Auto Référence” du 18 octobre 1993 ». L’arrêt est cassé sur pourvoi de l’assuré.