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LA CLAUSE D’EXCLUSION NE DOIT PAS VIDER LA GARANTIE DE TOUTE LA SUBSTANCE

Cour de cassation, Chambre civile 3, 24 mars 2015, 13-25.737 :

“La clause excluant « les dommages résultant de l’inobservation consciente, délibérée ou inexcusable des règles de applicables dans le secteur du bâtiment et du génie civil aux activités garanties, telles que ces règles sont définies par les documents techniques des organismes techniques compétents à caractère officiel et spécialement les documents techniques unifiés (DTU) publiés par le Centre scientifique et technique du bâtiment ou par les normes françaises homologuées diffusées par l’Association française de normalisation ou, à défaut, par la profession, ou de prescriptions du fabricant, lorsque cette inobservation est imputable à l’assuré… » est suffisamment formelle et limitée en ce qu’elle ne vide pas le contrat de toute substance”

Dans cet arrêt, la police se referait aux spécifications techniques précises permettant à la clause d’exclusion d’échapper à la censure de la Cour de cassation.