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L’ASSURE DOIT POUVOIR COMPRENDRE DE LA PREMIÈRE LECTURE DANS QUELS CAS IL NE SERA PAS ASSURE

Par exemple, le contrat d’assurance ne comporte pas de définition du terme « configuration informatiques » ou prévoit que la prestation n’est pas garantie si elle n’est pas accomplie “dans les règles de l’art’ sans autre précision.

Cela signifie que l’assuré est laissé dans l’incertitude et dans l’ignorance totale de cette prétendue exclusion. L’exclusion n’est donc pas valide. Juridiquement parlant, elle est inopposable à l’assuré, c’est à dire inapplicable. L’assureur devra donc régler le sinistre sans pouvoir invoquer cette clause. Le caractère formel est limité implique qu’une clause d’exclusion doit être comprise par l’assuré dès la première lecture. Autrement dit, l’assuré doit savoir, en lisant attentivement la police d’assurance, dans quels cas et circonstances il n’est pas garanti.

Lorsqu’une clause n’est pas formelle et limitée, au sens de l’article L. 113-1 du code des assurances, la sanction encourue est la nullité (inapplicabilité) de la clause, obligeant ainsi l’assureur à garantir l’assuré en cas de sinistre.

La jurisprudence constante frappe de nullité les clauses trop vagues et trop « spacieuses » qui vident la garantie d’assurance de toute sa substance ou encore les clauses qui sont ambiguës et qui manquent de clarté qui laissent l’assuré dans l’ignorance et l’incompréhension de ce qui est précisément exclu de la garantie d’assurance.

Plus précisément, les clauses d’exclusion sont ainsi prohibées quand elles se réfèrent à des critères imprécis et à des hypothèses non limitativement énumérées. La jurisprudence constante sanctionne les clauses trop vagues qui nécessiteraient une interprétation, ce qui empêcherait l’assuré de connaître l’étendue exacte de sa garantie.