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PREUVE DU CONTRAT D’ASSURANCE PAR LE TIERS VICTIME

La victime exerçant l’action directe contre l’assureur n’est pas dispensé de l’obligation d’établir l’existence du contrat d’assurance dont ils se prévalent (en ce sens, 1re Civ., 29 avril 1997, pourvoi n° 95-10.564).

En revanche, cette preuve est facilitée par la jurisprudence. Ainsi, la partie lésée peut établir cette preuve par tous moyens (1re Civ., 14 octobre 1997, pourvoi n° 95-16.980, Bull. 1997, I, n° 271 ; 1re Civ., 17 juillet 1996, pourvoi n° 94-16.796).

Pour la victime du préjudice, la police d’assurance constitue un simple fait juridique dont la preuve est libre. Cette solution jurisprudentielle est très logique car la victime du préjudice est un tiers au contrat d’assurance et ce serait une preuve impossible.

Sur ce point, il a été jugé que le bénéfice du contrat d’assurance [étant] invoqué, non par l’assurée, mais par la victime du dommage tiers à ce contrat, […] il incombait dès lors à l’assureur de démontrer, en versant la police aux débats, qu’il ne devait pas sa garantie pour le sinistre objet du litige » (1re Civ., 2 juillet 1991, pourvoi n° 88-18.486, Bull. 1991, I, n° 217).

En pratique, le versement d’une attestation d’assurance suffit. Pour rappel, l’attestation d’assurance constitue la présomption d’existence du contrat d’assurance à l’égard des tiers.