Juridiquement parlant, c’est une question d’opposabilité à l’assuré d’une condition de garantie mise à la charge de l’assuré dans le contrat d’assurance.
Le refus d’indemnisation pour défaut d’avoir mise en place des mesures sécuritaires (en cas de vol par exemple), n’est pas automatique
Ainsi, à titre d’exemple, il a été jugé par la Cour de cassation dans un arrêt du 27 mars 2001 (Civ I, 27 mars 2001, pourvoi : 98-19481), que :
« Vu l’article L. 112-2 du Code des assurances ;
Attendu que pour écarter le moyen invoqué par la société BC et A qui soutenait que la clause n° 49 du contrat d’assurance lui imposant de faire graver le numéro d’immatriculation sur les vitres du véhicule assuré n’avait pas été portée à sa connaissance, l’arrêt attaqué retient qu’au nombre des clauses particulières figurait la clause n° 99 laquelle vise une clause spéciale jointe aux conditions personnelles du contrat laquelle était en l’espèce la clause n° 49 et que cette clause ayant été expressément visée par la police qu’il a signée, il appartenait à l’assuré d’en demander une copie au cas où, comme il l’affirme, le texte de cette clause n’aurait pas été joint à la police ;
Attendu, cependant, que lorsque l’assureur subordonne sa garantie à la réalisation, par l’assuré, d’une condition particulière, il doit rapporter la preuve qu’il a précisément porté cette condition à la connaissance de l’assuré ; qu’en se déterminant comme elle a fait, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé (…) ».
Il ressort de cette affaire, ayant donné lieu à l’arrêt précité de la Cour de cassation du 27 mars 2001, qu’il ne suffit pas de mentionner une condition de garantie dans la police d’assurance (selon une formule abstraite « clause n°49 ») pour la rendre opposable à l’assuré. Dans cette affaire, l’assureur a été condamné à garantir le sinistre pour n’avoir pas démontré qu’il a remis cette « clause 49 » à son assuré. Dans cette affaire, l’assureur faisait valoir, en vain, que le contrat d’assurance « visait » la clause n°49 « jointes aux conditions personnelles ».
La Haute juridiction censure aux motifs que « l’assureur doit apporter la preuve qu’il a précisément porté cette condition à la connaissance de l’assuré » et qu’il n’appartenait pas à ce dernier de demander une copie de la clause n°49, à laquelle la police faisant simplement référence.
Dans un autre arrêt très similaire (Cass., 2e ch. civile, 21 avril 2005, n° 653 FS-P + B ; Bati Services contre Maaf N° de pourvoi: 03-19697.), les juges suprêmes ont également employé l’adverbe « précisément » pour rappeler le principe selon lequel l’assureur doit prouver qu’il a précisément porté à la connaissance de l’assuré la clause litigieuse et ne pas se contenter de viser l’intitulé de cette clause dans sa police d’assurance :
« Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 112-2, alinéa 2, et L. 112-3, alinéa 5, du Code des assurances ;
Attendu qu’il résulte de ces textes, que lorsque l’assureur à l’occasion de la modification du contrat primitif, subordonne sa garantie à la réalisation d’une condition, il doit rapporter la preuve qu’il a précisément porté cette condition à la connaissance de l’assuré ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la société Bati services a souscrit le 16 janvier 1989 auprès de la Mutuelle assurance artisanale de France (la MAAF) une assurance destinée, notamment, à garantir le vol d’un véhicule utilitaire et de son contenu professionnel ; que le 13 mai 1998, l’assureur a établi un avenant au contrat primitif, prévoyant l’augmentation du capital garanti au titre du contenu professionnel de l’utilitaire ; qu’ayant déclaré le vol de ce véhicule et de son contenu, survenu le 17 août 2000, la société Bati services s’est heurtée au refus de l’assureur d’indemniser ce sinistre, opposé en raison d’une restriction de garantie stipulée aux conditions générales du “Contrat Auto Référence” du 18 octobre 1993 mentionné à l’avenant du 13 mai 1998 ;
que la société Bati services, estimant que cette restriction ne lui était pas opposable, a assigné la MAAF en garantie ;
Attendu que, pour décider que la stipulation litigieuse était opposable à la société Bati services et la débouter de ses demandes, l’arrêt retient que l’assuré a souscrit le 13 mai 1998 un avenant augmentant le montant de la garantie vol du contenu professionnel dont les conditions particulières visaient expressément les conditions générales référencées au 18 octobre 1993 prévoyant l’exclusion de garantie en cas de non-respect de certaines précautions, et dont elle a reconnu avoir eu connaissance pour en avoir reçu un exemplaire ; que le formalisme dont elle fait état n’est exigé qu’à titre probatoire lorsque l’existence du contrat lui-même est contestée ; qu’en l’espèce les parties ne sont pas en désaccord sur le fait que l’avenant a été souscrit le 13 mai 1998 et comportait effectivement une extension de garanties ; que la déclaration de modification du risque signée de l’assuré et la fiche personnalisée d’assurance émanant de l’assureur concrétisant cette modification ont été émises le même jour et que ce dernier document déterminant les conditions particulières fait référence à un contrat dont le souscripteur reconnaît avoir reçu un exemplaire, aucun élément ne permettant d’admettre que tel n’ait pas été le cas ;
Qu’en statuant ainsi, alors qu’il résulte des productions que la société Bati services n’avait pas apposé sa signature au bas de l’avenant mentionnant qu’elle avait reçu un exemplaire du contrat d’assurance référencé au 18 octobre 1993, la cour d’appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 5 août 2003, entre les parties, par la cour d’appel de Riom (….)