Dans un arrêt du 17 mars 2011, la Cour de cassation a rappelé le contenu de l’article L. 112-3 du code des assurances : « si le contrat d’assurance constitue un contrat consensuel parfait dès la rencontre des volontés de l’assureur et de l’assuré, sa preuve est subordonnée à la rédaction d’un écrit ».
La jurisprudence de la Cour de cassation n’exige pas de l’assuré qu’il signe chaque document contractuel qui lui est soumis au moment de la souscription du contrat d’assurance (tel qu’une annexe par exemple ou les conditions générales de la police d’assurance ou ses conditions spéciales).
La signature des seules conditions particulières peut signifier, sous certaines conditions, l’acceptation globale de l’assuré des documents contractuels qu’il n’a pas signés.
La Cour de cassation accepte que la preuve d’une telle acceptation peut résulter d’une mention figurant dans la police d’assurance primitive, selon laquelle l’assuré « accepte » ou « reconnait avoir pris connaissance et accepté les clauses figurant dans l’annexe jointe à la police n°…. » ou « dans les conditions spéciales dont il a reçu l’exemplaire », ou encore : « reconnait être en possession des Conditions Spéciales et Conditions Générales dont il a reçu exemplaire ».
La Cour de cassation exige, en effet, que l’assuré manifeste, de manière non équivoque et dépourvue de toute ambigüité, l’acceptation de documents non signés.
Ce qui a été affirmé par la Cour de cassation, par exemple, dans un arrêt du 3 mars 2011 rendu par la 2ème Chambre civile de la Cour de cassation (pourvoi : 10-11826) :
Vu l’article 1134 du code civil ;
Attendu que pour refuser de faire application de la clause de déchéance prévue aux conditions générales du contrat, l’arrêt retient que l’assureur est dans l’incapacité de produire aux débats un document contractuel signé et accepté des époux X… concernant les clauses générales du contrat dont fait partie la clause de déchéance invoquée ;
Qu’en statuant ainsi, alors qu’il résulte des productions que les conditions particulières signées par l’assuré ont été produites devant la cour d’appel et stipulaient que l’assurance était conclue conformément aux conditions particulières et aux dispositions générales et annexes dont le souscripteur reconnaissait avoir reçu le texte intégral, la cour d’appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la première et la troisième branches du second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 14 septembre 2009, entre les parties, par la cour d’appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Toulouse (…) ».
De même, il a été jugé, dans un arrêt de la Cour de cassation en date du 4 décembre 2008 (n°07-19919) que la clause de renvoi doit expressément mentionner que l’assuré reconnait « avoir reçu et accepté » l’ensemble des documents annexés :
« Vu l’article 1134 du code civil ;
Attendu que pour refuser de faire application de la clause de déchéance prévue aux conditions générales du contrat, l’arrêt retient que l’assureur est dans l’incapacité de produire aux débats un document contractuel signé et accepté des époux X… concernant les clauses générales du contrat dont fait partie la clause de déchéance invoquée ;
Qu’en statuant ainsi, alors qu’il résulte des productions que les conditions particulières signées par l’assuré ont été produites devant la cour d’appel et stipulaient que l’assurance était conclue conformément aux conditions particulières et aux dispositions générales et annexes dont le souscripteur reconnaissait avoir reçu le texte intégral, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la première et la troisième branches du second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions (…) »
Le fait pour l’assureur de lister les différents documents contractuels dont l’assuré ignore totalement le contenu est insuffisant pour rendre opposables à l’assuré, à défaut de préciser, dans le texte de la police, que l’assuré reconnaissait avoir accepté l’intégralités des clauses contractuelles issues des Conditions Générales et des Conditions Particulières.
La signature de l’assuré à la dernière page de la police d’assurance ne suffit pas pour rendre opposable à l’assuré n’importe quel document non remis et non accepté par celui-ci au moment de la souscription de la police d’assurance primitive.
CE QU’IL FAUT RETENIR : la simple signature de l’assuré à la dernière page de la police d’assurance n’emporte pas automatiquement son adhésion pleine et entière à tous les documents annexés, mentionnés dans la police.