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UNE CLAUSE D’EXCLUSION DOIT ETRE CONNUE DE L’ASSURE ET ACCEPTÉE PAR CE DERNIER AU PLUS TARD AU MOMENT DE LA SIGNATURE DU CONTRAT D’ASSURANCE

La Cour de cassation considère donc que quelque soit la nature de la clause litigieuse qui délimite le risque de l’assureur (exclusion, condition de garantie ou déchéance), une telle clause doit toujours être portée à la connaissance de l’assuré pour pouvoir lui être opposée, en cas de sinistre.

Dans cette même logique, il a été jugé par la Cour de cassation, dans un arrêt du 24 novembre 2011 (n°10-17785), qu’une clause qui limite la garantie d’assurance doit être connue et acceptée :
« Mais attendu que pour déclarer cette clause non opposable à M. X… , l’arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que l’assureur, tant devant le juge des référés que devant le tribunal de grande instance, n’a pas contesté l’existence même du contrat d’assurance, laquelle résulte d’ailleurs des diverses pièces que l’assureur produit aux débats ; qu’il prétend en revanche imposer à l’assuré une clause limitant la garantie à la somme de 76 200 euros si l’assuré est responsable de l’accident ; que toutefois une telle clause n’est opposable à ce dernier que si l’assureur qui s’en prévaut établit que son cocontractant en a eu connaissance et l’a acceptée ; que les différents documents produits par l’assureur, notamment les conditions générales et particulières, ne sont pas signés par l’assuré ; qu’il ne peut pas être déduit des règlements de cotisations effectués en fonction des montants indiqués par le courtier la connaissance par l’assuré de la clause de limitation de garantie et son acceptation ;

Que de ces constatations et énonciations découlant de son appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve débattus, la cour d’appel, sans inverser la charge de la preuve, et hors toute dénaturation des conclusions, a pu déduire que l’assureur ne démontrait pas que l’assuré avait eu connaissance, avant le sinistre, de la clause de limitation de garantie et l’avait acceptée (…) ; D’où il suit que le moyen n’est pas fondé (…).PAR CES MOTIFS REJETTE le pourvoi (…) ».

La jurisprudence constante de la Cour de cassation rappelle systématiquement qu’une telle preuve ne peut résulter que d’une annexe signée par l’assuré, ou, à défaut, d’une mention expresse stipulée dans la police d’assurance attestant que l’assuré a « pris connaissance et accepté » les clauses figurant dans un document distinct de la police d’assurance et ne faisant pas corps avec celle-ci.