Application dans le temps de l’article L. 133-8 du Code de commerce
Cass. com., 20 janvier 2021, n° 19-15.692
L’article L. 133-8 du Code de commerce régissant la faute inexcusable du transporteur ou du commissionnaire de transport s’applique aux contrats de commission de transport conclus après le 10 décembre 2009, et ce, même en cas de reconduction tacite à l’issue du terme d’un contrat conclu antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi.
Qualité de commissionnaire de transport ne se présume pas
CA Versailles, 4 février 2021, n° 18/05468
Il faut entendre par commissionnaire de transport, aussi appelé organisateur de transport de marchandises, tout prestataire de service qui organise et fait exécuter, sous sa responsabilité et en son nom propre, un transport de marchandises selon les modes et les moyens de son choix pour le compte d’un commettant. L’opérateur qui n’a pas réalisé les opérations matérielles de transport et qui se voit imposer les conditions d’organisation du transport par le donneur d’ordre n’est pas, en principe, le commissionnaire de transport, qualité qui implique la liberté dans l’organisation de l’expédition. S’agissant de la responsabilité, l’article L. 3224-1 du Code des transports assimile le transporteur routier ayant recours à un sous-traitant à un commissionnaire de transport.
…et doit être démontrée par l’ayant droit à la marchandise
CA Aix-en-Provence, 22 avril 2021, n° 18/16688
Un groupe de presse chargé de mettre à la disposition de son cocontractant ses points de vente, pour faciliter la livraison des colis qui lui sont confiés et d’organiser la livraison, n’a pas la qualité de commissionnaire de transport.
Privilège du commissionnaire de transport
Cass. com., 5 mai 2021, n° 19-23.382
Le commissionnaire de transport ne commet pas un trouble manifestement illicite en retenant la marchandise dès lors qu’il apprend que la propriété est réservée au fournisseur après la conclusion du contrat de sa mission et la remise de la marchandise par le commettant. La bonne foi du commissionnaire de transport s’apprécie en ce moment précis et non postérieurement.
Choix de ses substitués
CA Aix-en-Provence, 4 mars 2021, n° 18/03974
Le commissionnaire de transport est considéré avoir pris toutes les mesures nécessaires à la sécurisation du fret dès lors qu’il a eu recours à une compagnie aérienne reconnue sur le marché et à son sous-traitant spécialisé dans l’entreposage de marchandises.