Manutention
Responsabilité de l’acconier
CA Aix-en-Provence, 8 octobre 2020, n° 17/15404
La Cour a estimé que l’acconier peut refuser d’exécuter la prestation promise dès lors que les informations transmises par son donneur d’ordre lui paraissent insuffisantes pour l’accomplir.
Par ailleurs, la Cour d’appel rappelle que l’acconier, étant un professionnel de la manutention, il commet une faute en chargeant une machine sans tenir compte d’un déport de son centre de gravité.
Un sinistre survenu pendant la phase maritime de la manutention n’engage pas automatiquement la responsabilité du transporteur maritime dès lors que ce dernier n’a pas requis les services du manutentionnaire.
Transport maritime de marchandises
Responsabilité du transporteur maritime
Cass. Com, 6 janvier 2021, n° 18-22.782
La Cour rappelle qu’en vertu de l’article R. 5422-24 alinéa 1er du Code des transports, l’absence de réserves écrites régulières a pour seul effet d’obliger celui qui entend engager la responsabilité du transporteur maritime de prouver que les pertes et avaries sont survenues au cours du transport maritime. Autrement dit, la présomption de livraison conforme du transporteur maritime n’est pas irréfragable.
Typhon libérateur de responsabilité du transporteur maritime
T.com Nanterre, 16 septembre 2020, n°2018F01195
Le typhon d’une intensité exceptionnelle (signal d’alerte 10) constitue un cas exonératoire de responsabilité du transporteur maritime et du commissionnaire de transport.
Compétence
Nécessité d’une clause de compétence stipulée au contrat de transport
Cass. civ 1., 30 septembre 2020, n° 19-16.866
Les usages ne dispensent pas le transporteur de prouver l’existence de la clause de compétence qu’il allègue.
Statut de navire
Saisie de navire
Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 29 octobre 2020, n° 19/19929
La Cour d’appel rappelle que le titulaire d’une créance maritime peut saisir le navire auquel la créance maritime se rapporte, même si le propriétaire l’a vendu depuis la naissance de la créance.
Navire
Vice caché affectant un équipement du navire
Cass. Com., 23 septembre 2020, n° 15-28598
L’acheteur peut exercer à l’encontre du vendeur professionnel une action indemnitaire autonome dès lors qu’il a subi les conséquences financières de vices cachés affectant la chose vendue (ex : équipements défectueux de son navire). Dans ce cas, le vendeur doit réparer l’intégralité du préjudice subi par l’acheteur.
Affrètement
Faute de l’équipage
CA Rouen, 30 janvier 2021, n° 17/01744
En l’espèce, la réalisation du dommage trouvant sa cause dans la faute de l’équipage du navire qui seul était en charge des opérations de positionnement et d’arrimage pour le compte de l’affréteur à temps, de sorte que la responsabilité de l’armateur, disposant de tous ses certificats et armé par un équipage compétent, ne peut être recherchée en raison d’un chargement défectueux.
Privilège de l’affréteur au voyage
Cass. Com., 9 décembre 2020, n°18-22.477
L’affréteur au voyage qui a engagé une série de dépenses afin de poursuivre la continuation du voyage jusqu’au port de destination ne peut se prévaloir du privilège des frais de port et du privilège des membres de l’équipage que dans la mesure où il peut justifier d’une transmission de ces privilèges. Il ne peut pas non plus se prévaloir du privilège couvrant les dépenses engagées par le capitaine pour les besoins du navire si ces dépenses ne proviennent pas de contrats passés par le capitaine. L’affréteur ne peut pas non plus se prévaloir de la théorie de la gestion d’affaires pour fonder ses créances et les considérer comme privilégiées sur le navire dans la mesure où ces dépenses n’ont pas été faites dans l’intérêt du fréteur coque-nue, propriétaire du navire, mais du seul affréteur coque-nue/fréteur au voyage.
Connaissement
Booking note étant un document matérialisant le contrat de transport maritime au même titre qu’un connaissement
Cass. Com., 6 janvier 2021, n° 18-15.228
La Cour de cassation rappelle qu’un document similaire de transport de marchandises par mer, tel qu’un accord de réservation (booking note), équivaut au connaissement pour l’application de l’article 1, b) de la Convention de 1924-1968.
Pollution
Responsabilité du capitaine
Crim., 24 novembre 2020, n° 19-87.651
La Cour de casssation rappelle que le capitaine est garant de la sécurité du navire et de son équipage, de la protection de l’environnement et de la sûreté. A à ce titre il est tenu personnellement de connaître et de faire respecter les règles relatives à la pollution par les rejets des navires, notamment il doit s’assurer de la conformité à la législation du combustible qu’il utilise.
Société de classification
Fondement juridique de l’action en responsabilité
Cass. Com., 12 novembre 2020, n° 18-23479
L’assureur étant tiers au contrat de classification conclu entre un armateur et une société de classification, il ne peut rechercher la responsabilité de la société de classification qu’au regard d’un manquement de celle-ci à ses obligations contractuelles