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TRANSPORT ROUTIER INTERNATIONAL (« CMR »)

Obligation de soigner la marchandise en toute circonstance
CA Rennes, 26 janvier 2021, n° 18/01800
Conformément à la CMR, la responsabilité du transporteur peut être engagée s’il ne démontre pas avoir pris toutes les mesures nécessaires en matière de choix, d’entretien et d’emploi des aménagements frigorifiques et d’avoir respecté les instructions spéciales qui lui ont été données.

Faute inexcusable
CA Aix-en-Provence, 11 mars 2021, n°17/14751
La faute inexcusable du voiturier est caractérisée dès lors qu’il connaissait la nature sensible de la marchandise confiée et qu’il a stationné son véhicule de nuit, sur la voie publique, dans un lieu non sécurisé, sans verrouiller ni plomber les portières.

Dommages subis par le véhicule du transporteur ne sont pas régis par la CMR
CA Bourges, 4 février 2021, n° 20/00090
Ne relève pas du champ d’application de la CMR la réparation du dommage subi par le véhicule du transporteur. La loi applicable doit être déterminée conformément à l’article 5, point 1, du règlement (CE) n° 593/2008 régissant la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I).

Action directe …du transporteur contre l’ayant droit ?
CA Dijon, 28 janvier 2021, n° 18/01771
La CMR ne prévoit pas d’action directe du transporteur à l’encontre de l’expéditeur ou du destinataire. L’action directe prévue par l’article L 132-8 de Code de commerce doit être examinée à la lumière du règlement Rome I selon que les parties ont déterminé la loi applicable à leurs obligations contractuelles ou non.

Incendie : pas d’exonération en cas de défectuosité du camion
CA Paris, 25 mars 2021, n° 18/21681
Ne constitue pas un cas de force majeure, de nature à exonérer le transporteur de sa responsabilité, l’incendie d’une remorque consécutif au blocage d’un essieu à la suite d’une défectuosité du roulement.

Incendie : pas d’exonération en l’absence de preuve d’entretien conforme du véhicule
CA Paris, 25 mars 2021, n° 18/20479
Le transporteur n’engage pas sa responsabilité en cas de perte, d’avarie ou de retard causés par des circonstances que le transporteur ne pouvait pas éviter (force majeur « assouplie » au sens de la CMR). En cas d’incendie consécutif au blocage d’un essieu à la suite d’une défectuosité du roulement, le transporteur engage sa responsabilité s’il ne démontre pas avoir tout fait pour éviter cette défectuosité du véhicule (entretien conforme du véhicule ou par une utilisation ou conduite du camion plus précautionneuse).

Suspension de la prescription CMR
CA Lyon, 6 mai 2021, n° 19/00930
La prescription d’un an prévue par l’article 32 de la CMR est suspendue à la condition que le commissionnaire de transport justifie de la réception de la réclamation écrite au transporteur. En principe, la CMR ne régit pas la commission de transport.