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TRANSPORT ROUTIER NATIONAL

Nature du contrat de transport

Caractère tripartite du contrat de transport …même dans l’hypothèse où le destinataire achète sur l’Internet.
CA Amiens, 5 janvier 2021, n°19/03396
La cour d’appel rappelle le principe du caractère tripartite du contrat de transport. Les magistrats affirment que la prescription annale de l’article L.133-6 du Code de commerce est opposable même au destinataire acheteur qui a uniquement commandé un produit en ligne, et ce, malgré le fait que le contrat conclu entre le destinataire et le vendeur laissait à ce dernier le soin et la responsabilité de désigner le transporteur de son choix pour l’expédition de la marchandise. La cour d’appel se réfère à l’article L.132-8 du Code de commerce qui dispose que : « la lettre de voiture forme un contrat entre l’expéditeur, le voiturier et le destinataire […] ». En application de ce principe, le destinataire a donc bien la qualité de partie au contrat de transport, et ce, nonobstant le fait que le transport des biens achetés en ligne ait été réalisé à la demande du vendeur.

Caractère supplétif des contrats types et preuve du préjudice
CA Bordeaux, 4 janvier 2021, n°17/04252
Le caractère supplétif du contrat- type qui trouve à s’appliquer si les parties n’ont rien convenu (en cas d’accord verbal), si leur contrat ne règle pas les ou l’un des points envisagés par l’article L.14325-3 du Code des transports, si leur convention écrite est nulle, si leur contrat porte atteinte à des dispositions d’ordre public.
La cour rappelle que si le contrat type prévoit des délais de préavis de rupture selon la durée de la relation commerciale, l’indemnité n’est pas due automatiquement mais implique la preuve du préjudice subi.

Prescription annale

Fraude ou infidélité
CA Paris, 14 janvier 2021, n°19/00990
La cour rappelle que les opérations de manutention constituent, en principe, l’accessoire d’une opération de transport de sorte qu’elles en font parties intégrantes et ne peuvent pas en être séparées. Dès lors, le délai de prescription qui s’applique en cas de litige portant sur cette opération accessoire est le délai d’un an prévu par l’article L.133-6 du Code de commerce, sauf en cas de fraude du transporteur mais également de celle des autres parties au contrat de transport. En cas de fraude ou infidélité, la prescription de droit commun de 5 ans s’appliquera. Les juges ont estimé que constitue un cas de fraude de nature à écarter la prescription annale au profit de la prescription quinquennale de droit commun lorsqu’est facturée une prestation au profit de deux livreurs alors qu’un seul est effectivement employé.

Opposabilité de la prescription annale au destinataire
CA Amiens, 5 janvier 2021, n°19/03396
La prescription annale de l’article L.133-6 du Code de commerce est opposable même au destinataire acheteur qui a uniquement commandé un produit en ligne, et ce, malgré le fait que le contrat conclu entre le destinataire et le vendeur laissait à ce dernier le soin et la responsabilité de désigner le transporteur de son choix pour l’expédition de la marchandise. La cour d’appel se réfère à l’article L.132-8 du Code de commerce qui dispose que : « la lettre de voiture forme un contrat entre l’expéditeur, le voiturier et le destinataire […] ».

Reconnaissance du droit du réclamant
CA Colmar, 18 janvier 2021, n° 18/01490
En cas de paiement effectué à la suite d’une réclamation émanant du voiturier, ce paiement emporte reconnaissance de la créance de ce dernier, même si le quantum est contesté. Cette reconnaissance partielle (par le biais du paiement) interrompt la prescription pour la totalité de la créance.

Forclusion de l’article L. 133-3 du Code de commerce

Inapplicabilité de la prescription annale au contrat de vente
CA Paris, 12 janvier 2021, n° 20/00073
La forclusion prévue à l’article L. 133-3 du Code de commerce s’applique uniquement au contrat de transport. Dès lors, elle ne s’applique pas dans le cadre d’une demande en paiement d’un solde de factures réclamé par un fournisseur à son client.

Point de départ de la prescription
CA Metz, 18 février 2021, n° 19/01220
Les juges rappellent que la fin de non-recevoir prévue par l’article L. 133-3 du Code de commerce est subordonnée à la réception de la marchandise. Le délai de 3 jours ne commence qu’à compter du jour où la marchandise a été offerte au destinataire ou lorsque celui-ci refuse la livraison.

Action directe

La non-applicabilité au commissionnaire de transport
CA Bordeaux, 12 janvier 2021, n° 18/01846
Dès lors que l’action directe est exclusivement réservée au transporteur exécutant l’opération matérielle de transport, elle ne se transmet pas au commissionnaire de transport, y compris par voie de subrogation.

Conditions d’exercice de l’action directe pour le paiement du prix de transport

CA Rennes, 23 mars 2021, n° 18/03996
La poursuite de l’exécution du contrat de transport malgré l’existence des factures impayées par le donneur d’ordre ne prive pas le transporteur du droit de se prévaloir de l’action directe.
Les juges rappellent également que l’absence de mention du prix de transport sur les lettres de voiture n’a aucune incidence sur l’action directe, laquelle découle du contrat de transport, contrat consensuel. Dès lors, la décision d’admission des factures, afférentes aux créances litigieuses, au passif de la liquidation judiciaire du donneur d’ordre – et expéditeur – suffit à prouver la réalité du prix convenu et, par ricochet, son opposabilité au destinataire, dans le cadre de l’action directe.
Enfin, la cour réaffirme le principe selon lequel l’article L. 132-8 du Code de commerce institue une garantie légale du paiement du prix de transport, de sorte que le destinataire actionné ne peut pas invoquer son propre préjudice subi en raison du transport pour refuser de payer le fret, même si le transporteur a commis à son égard une négligence fautive dans l’exécution de sa prestation.

Action directe contre l’assureur du responsable

Délai d’exercice de l’action directe par la victime
CA Nancy, 8 février 2021, n° 19/0209
Les magistrats ont rappelé la jurisprudence constante selon laquelle l’action directe de la victime contre l’assureur (du déménageur en l’occurrence) peut être exercée tant que l’assureur est exposé au recours de son assuré et dans le délai de prescription de l’action en responsabilité légalement imparti. Il a été par ailleurs jugé que n’est pas de nature à interrompre la prescription de l’action en responsabilité l’assignation signifiée postérieurement au placement en procédure collective de l’entreprise de déménagement.

Droit de la victime de ne pas mettre en cause l’auteur du responsable
CA Paris, 25 mars 2021, n° 18/20479
Les juges ont rappelé la jurisprudence constante, selon laquelle la recevabilité de l’action directe exercée à l’encontre de l’assureur du transporteur n’est pas subordonnée à l’appel en cause de l’assuré auteur du préjudice.

Faute inexcusable du voiturier

Destruction volontaire de la marchandise
Com. 24 mars 2021, F-P, n° 19-22.708
La destruction, même volontaire, par le transporteur des marchandises qui lui ont été confiées ne peut pas, par principe, être qualifiée de faute inexcusable au sens de l’article L. 133-8 du Code de commerce, cette qualification dépendant des circonstances de chaque espèce.

Fret sensible + sans surveillance + aire publique = faute inexcusable
CA Paris, 26 janvier 2021, n° 20/00537
Le transporteur commet une faute inexcusable si, – en connaissance du caractère sensible de son chargement, – il a laissé son chargement avec son camion et/ou sa remorque, même cadenassé, pendant 3 jours et 3 nuits, sans surveillance, sur une voie publique non spécialement destinée à son stationnement pouvant ainsi attirer l’attention de personnes malintentionnées.

Défaut d’arrimage sans autres critères de l’article L. 133-8 du CC n’est pas une faute inexcusable
CA Angers, 26 janvier 2021, n° 17/00936
Le donneur d’ordre doit démontrer la réunion des quatre critères posés par l’article L. 133-8 du Code de commerce pour se prévaloir d’une faute inexcusable. Le seul fait de rapporter un défaut d’arrimage de la marchandise ne suffit pas à caractériser une faute inexcusable.

Pas de faute inexcusable à défaut de démontrer la conscience de la probabilité du dommage et la témérité
CA Lyon, 25 mars 2021, n° 19/00411
Le fait de ne pas poser un cadenas sur la porte d’une remorque stationnée sur un site sécurisé ne constitue pas une faute inexcusable car cette circonstance n’implique pas la conscience de la probabilité qu’un dommage en résulterait probablement et l’acceptation téméraire du risque.

Pas de faute inexcusable en l’absence d’information donnée au transporteur sur la valeur du chargement
CA Bordeaux, 18 janvier 2021, n° 17/05280
La cour considère que ne commet pas une faute inexcusable le transporteur qui a entreposé des palettes dans un entrepôt fermé d’un site clos, hors de la vue de personnes pouvant éventuellement convoiter un chargement de vin, bien qu’il ait su qu’il s’agissait de « vin » mais sans autre précision permettant d’avoir conscience de leur valeur.

Passage sous un pont d’une hauteur insuffisante et en toute connaissance de cause = faute inexcusable
CA Versailles, 21 janvier 2021, n° 19/02675
Le chauffeur d’un camion qui transporte un chargement d’une hauteur particulière doit avoir conscience de la probabilité d’un dommage s’il passe sous un pont d’une hauteur insuffisante. Il commet une faute inexcusable s’il a conscience de la probabilité de ce dommage et a accepté le risque de survenance de ce dommage de manière téméraire. Notamment en commettant une faute d’imprudence d’une audace particulière, tel est le cas si la hauteur du pont était affichée sans que cette signalisation ne soit insuffisante, voire erronée.

Faute inexcusable : stationnement de nuit, lieu non sécurisé, remorque avec un fret sensible
CA Aix-en-Provence, 11 mars 2021, n°17/14751
La faute inexcusable du voiturier est caractérisée dès lors qu’il connaissait la nature sensible et facilement écoulable de la marchandise confiée et qu’il a stationné son véhicule de nuit, sur la voie publique, dans un lieu non sécurisé, sans verrouiller ni plomber les portières.

Force majeure en matière de transport

Vol à main armée est un cas de force majeure à conditions d’être irrésistible et imprévisible et en l’absence de toute faute du transporteur
CA Paris, 25 février 2021, n° 18/02895
La circonstance d’un vol à main armée exonère le transporteur et le commissionnaire de transport de toute responsabilité, à la condition que ce vol présente les caractères de la force majeure (imprévisible, irrésistible, extérieur) et en l’absence de toute faute du transporteur ayant concouru/contribué à la réalisation du vol.

Contrat de déménagement

Forclusion opposée par le déménageur au client
CA Bordeaux, 4 février 2021, n° 18/01328
Dès lors que le déménageur décide d’intervenir une nouvelle fois chez ses clients pour poursuivre le déballage contractuellement prévu, alors même qu’il est conscient de l’inexécution partielle de ses obligations, il ne peut pas opposer la forclusion à ses clients pour ce qui concerne les dommages déclarés postérieurement à cette nouvelle intervention.

Nécessité de présenter une lettre de voiture au client à la livraison des biens
CA Lyon, 25 février 2021, n° 20/00247
Passe de dix jours à trois mois le délai de forclusion de l’action exercée contre le déménageur dès lors que la lettre de voiture n’a pas été présentée au client consommateur au moment de la livraison.

Transfert de la garde des objets confiés
CA Douai, 10 décembre 2020, n° 18/03444
Dès lors que la lettre de voiture prévoit les horaires de prise en charge de la marchandise, ils constituent le moment où le voiturier en reçoit la garde. N’est pas un transfert de la garde, ni un renversement de la charge de la preuve, le fait qu’une remorque chargée soit stationnée sur un parking surveillé par le donneur d’ordre.

Sous-traitance en matière de déménagement
CA Paris, 25 février 2021, n° 18/03746
La cour rappelle que le donneur d’ordre ne peut pas unilatéralement imposer à son sous-traitant son propre tarif. Il lui revient de résilier le contrat en respectant le préavis requis plutôt que de continuer à recourir aux services du sous-traitant dès lors qu’ils n’ont pas trouvé un accord sur le tarif applicable.

Contrat type « sous-traitance » s’applique en matière de déménagement
CA Paris, 28 janvier 2021, n° 19/20288
En l’absence de contrat écrit, les relations de sous-traitance sont régies par le contrat type applicable aux transporteurs publics routiers de marchandises exécutés par des sous-traitants et non par l’article L. 442-1, II du code de commerce (ancien article L. 442-6, I, 5° du code de commerce), lequel instaure une responsabilité de nature délictuelle. Dès lors que le contrat type sous-traitance s’applique, les délais de préavis qu’il fixe lient le juge.

Vol du fret

Intervention du transporteur dans la chaine de transport doit être démontrée par l’ayant droit à la marchandise
CA Paris, 18 mars 2021, n° 18/23407
Le transporteur n’est pas responsable du vol de la marchandise survenu à défaut d’être intervenu dans la chaîne de transport. C’est à l’ayant droit à la marchandise de démontrer cette intervention. La responsabilité du transporteur, au titre du gardiennage du site, est engagée à la condition qu’il soit justifié que sa faute à effectivement joué un rôle causal dans la réalisation du vol.

Valeur probante d’une attestation du salarié du donneur d’ordre
CA Paris, 14 janvier 2021, n° 18/10429
La cour rappelle qu’en matière commerciale, la preuve est libre et qu’il appartient aux juges du fond d’apprécier souverainement la force probante des éléments de preuve. Dans cet arrêt, les juges ont considéré que l’attestation émanant d’un salarié du donneur d’ordre est peu probante dès lors que le salarié est tenu par un lien de subordination avec le donneur d’ordre.

Rupture des relations commerciales établies

Relations commerciales multiples
Cass. Com., 10 février 2021, n°19-15369
La Cour rappelle que la cession d’activité n’entraîne pas automatiquement la continuité de la relation commerciale par le cessionnaire. Si plusieurs relations commerciales sont résiliées, le juge est tenu de s’assurer que le préavis accordé pour chacune d’elles est suffisant au regard de la durée de la relation.

Prescription aux relations commerciales
CA Paris, 11 mars 2021, n° 18/08014
L’action exercée au titre d’un déséquilibre significatif est de nature délictuelle. Le délai de cette action est de cinq ans.

Périmètre de responsabilité du transporteur routier

Nullité des clauses d’exonération
Cass. com., 24 mars 2021, n° A 19-22.708
La Cour rappelle que l’article L. 133-1 du Code de commerce est une disposition d’ordre public. Par conséquent, une clause visant à exonérer en amont le transporteur de sa responsabilité pour toute perte de colis dont la valeur dépasse le seuil fixé dans les conditions générales de vente du prestataire est nulle de plein droit.

Prise en charge marque le début de la présomption de responsabilité
CA Paris, 25 mars 2021, N° RG 19/09379
La cour rappelle que la présomption de responsabilité prévue à l’article L. 133-1 du Code de commerce ne pèse sur le transporteur qu’à compter de la prise en charge de la marchandise.

Accident pendant les opérations de déchargement
CA Paris, 22 février 2021, n° 18/28652
L’acquéreur d’une marchandise, victime d’un accident à l’occasion de sa livraison, ne peut engager que la responsabilité contractuelle de son vendeur et ne dispose pas d’action de nature contractuelle contre le voiturier.