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TRANSPORT ROUTIER NATIONAL

Caractère supplétif des contrats-types

Rappel du caractère supplétif des contrat-types issus des décrets
Cass. Com., 9 décembre 2020, n° 19-20.875
La Cour de cassation rappelle le principe d’effet supplétif des contrats-types. La Haute juridiction considère que l’existence d’une convention écrite entre un expéditeur et un transporteur routier ne peut pas exclure à elle seule l’application du contrat-type « général ». Les contrats types s’appliquent donc de plein droit dans le silence de la convention des parties sur l’ensemble ou certaines des questions mentionnées à l’article L. 1432-2 du code des transports.

Application des limitations de responsabilité du commissionnaire à la responsabilité des substitués
CA Paris, 3 novembre 2020, n° 19/12214
Dès lors que les limitations d’indemnisation des substitués ne sont pas connues ou ne résultent pas de dispositions impératives, elles sont réputées identiques à celles relatives à la responsabilité personnelle du commissionnaire de transports, et par conséquence, en principe, à celles prévues par le contrat type de commission de transport.

Déclaration de valeur ne se présume pas
CA Lyon, 12 novembre 2020, n° 18/08357
Par cet arrêt, la Cour d’appel rappelle que l’indemnisation due par le transporteur routier en cas de dommage à la marchandise est plafonnée au montant fixé par le contrat type applicable, sauf déclaration de valeur et faute inexcusable démontrées par le donneur d’ordre. Dans le cas contraire, les limitations légales du contrat type concerné s’appliqueront.

Faute inexcusable du voiturier

Assiette de réparation due par le transporteur routier en cas de faute inexcusable
Cass. Com., 21 octobre 2020, n° 19-15.119
Par cet arrêt, la Cour de cassation rappelle que dès lors que le voiturier a commis une faute inexcusable à l’origine du vol de la marchandise, ce dernier doit réparer intégralement, sans perte ni profit, le préjudice subi par l’ayant droit à la marchandise. S’il a été prévu et formalisé avant le vol que les marchandises devaient être revendues, la réparation intégrale du préjudice inclut le produit de la revente de la marchandise dérobée dès lors que cette revente était déjà prévue et formalisée avant le vol (manque à gagner).

Vol sans violence exclut la force majeure
CA Versailles, 8 octobre 2020, n° 18/08459
La Cour d’appel relève, d’une part, que le vol du véhicule contenant la marchandise transportée n’est pas un cas de force majeure même s’il a lieu au cours d’un stationnement de nuit, sur la voie publique, dans un endroit non éclairé et dépourvu de surveillance, dès lors qu’il a été été commis sans violence et que le commissionnaire n’a pas pris les mesures de sécurités nécessaires.

Rappel des critères de la faute inexcusable de l’article L. 133-8 du code de commerce
CA Versailles, 5 novembre 2020, n° 19/03273
Par cet arrêt, la Cour d’appel rappelle que les conditions posées par l’article L. 133-8 du code de commerce, pour caractériser une faute inexcusable, sont cumulatives.
Ainsi, elle considère que la faute inexcusable du voiturier n’est pas caractérisée du seul fait que le site de stationnement en question qui contenait la marchandise volée est suffisamment sécurisée alors même que le chauffeur aurait laissé ouvertes les portes du véhicule commettant ainsi une faute délibérée. Le choix d’un parking sécurisé suppose précisément que le chauffeur ne souhaitait pas mettre la marchandise en dager, de sorte que l’acceptation téméraire du risque ne peut pas être retenue.

Conditions d’application de la faute inexcusable
T. com. Nantes, 8 octobre 2020, n° 2019006118
Selon les juges du fond, le conducteur qui stationne sur un ensemble routier le temps d’une coupure de nuit sur une aire de stationnement non surveillée, ne commet pas nécessairement une faute inexcusable. La caractérisation de la témérité du transporteur (condition psychologique impérative) faisait donc défaut.

Pas faute inexcusable à défaut d’information donnée au transporteur sur le caractère sensible du fret
Cass. Com., 25 novembre 2020, n° 18-26.387
Par cet arrêt, la Haute cour rappelle que seule la faute inexcusable est susceptible d’écarter les limitations de l’indemnisation du contrat type applicable ou celles prévues par les parties au contrat de transport ou de commission de transport.
La Cour de cassation confirme que la faute inexcusable, relevant du pouvoir souverain des juges du fond, doit être retenue de manière exceptionnelle. Dans cette logique, il résulte de l’article L. 133-8 du code de commerce que la faute doit revêtir quatre critères pour qu’elle soit inexcusable : une faute délibérée, la conscience de la probabilité du dommage, l’acceptation téméraire d’un risque et l’absence de raison valable d’agir de la sorte.
La Haute juridiction estime que la conscience de la probabilité du dommage implique que le transporteur ait été informé du caractère sensible de la marchandise qui lui a été confiée.

Faute inexcusable du transporteur routier et déclaration de valeur
CA Lyon, 12 novembre 2020, n° 18/08357
Par cet arrêt, la Cour d’appel rappelle que l’indemnisation due par le transporteur routier en cas de dommage à la marchandise est plafonnée au montant fixé par le contrat type applicable, sauf déclaration de valeur et faute inexcusable démontrées par le donneur d’ordre.
L’existence d’une faute inexcusable ne se déduit pas du défaut d’explications du transporteur sur les circonstances du vol.
Par ailleurs, les juges de second degré rappellent que la déclaration de valeur ne se présume pas, elle se justifie notamment par le paiement versé spécifiquement à ce titre par le donneur d’ordre.

Absence d’incidence de la faute inexcusable sur la prescription
Cass. Com., 12 novembre 2020, n° 19-17.335
Dans cet arrêt, la Cour de cassation opère une distinction entre la faute inexcusable et les cas de fraude ou d’infidélité. Seuls les cas de fraude ou d’infidélité sont susceptibles d’écarter la prescription d’un an de l’article L. 133-6 du code de commerce. La faute inexcusable ne doit pas être confondue avec les cas de fraude ou d’infidélité, tel que le vol, par exemple.

Fautes conjuguées commises par le commissionnaire et le transporteur substitué
CA Rouen, 28 septembre 2020, n° 18/05434
Il ressort de cet arrêt que la responsabilité du commissionnaire de transport peut être recherchée à la fois en raison de sa faute personnelle et en sa qualité de garant du transporteur substitué, contre lequel il peut se retourner. En cas de cumul de responsabilités (fautes conjuguées), c’est au juge qu’il revient de déterminer le pourcentage de chaque chef de responsabilité dans la réparation du dommage.

Responsabilité de plein droit du voiturier
Cass. com., 21 octobre 2020, n° 19-16.206
La Cour de cassation rappelle, sur le fondement de l’article L. 133-1 du code de commerce, que le voiturier est garant de la perte des objets à transporter sauf cas de force majeure. Par conséquent, la Cour de cassation retient que la faute du donneur d’ordre ne peut pas automatiquement écarter la responsabilité du voiturier dans la survenance de la perte de la marchandise.

Non-application de la loi Badinter à la responsabilité du transporteur en cas d’accident de circulation
CA Toulouse, 25 novembre 2020, n° 19/05522
La Cour d’appel estime que la loi dite « Badinter », bien qu’elle soit d’ordre public, n’est pas applicable lorsque le matériel transporté heurte un pont. Dans de telles circonstances, ce sont les dispositions du code de commerce, relevant du contrat de transport, qui sont applicables. Par conséquent, la juridiction compétente n’est pas le tribunal judiciaire mais le tribunal de commerce.

Défait d’explication sur les circonstances du vol ne constitue pas une faute inexcusable
CA Lyon, 12 novembre 2020, n° 18/08357
La Cour d’appel rappelle que l’existence d’une faute inexcusable ne se déduit pas du défaut d’explications du transporteur sur les circonstances du vol.

Rupture brutale d’une relation commerciale de transport

Perte de la marge brute constitue l’assiette d’indemnisation
Cass. Com., 14 octobre 2020, n° 19-19.22
Par cet arrêt, la Cour de cassation rappelle les dispositions des articles 1231-2 du code civil et 12.2 et 12.3 du contrat type « sous-traitance », pour affirmer que le préjudice subi à la suite d’une rupture brutale de contrat de sous-traitance, en raison du non-respect d’un préavis de trois mois, repose sur une perte de la marge brute du sous-traitant et non pas de l’évolution du chiffre d’affaires global de ce dernier.

Préavis fixé dans le contrat type évince les dispositions de l’article L. 442-1 II du code de commerce
CA Paris, 22 octobre 2020, n° 18/01963
Dans un premier temps, la Cour d’appel confirme que l’article L. 442-1, II du code de commerce (ancien article L. 442-6, I, 5°) ne régit pas les relations de sous-traitance, lesquelles relèvent du contrat type applicable aux transports publics routiers de marchandises exécutés par des sous-traitants, sauf convention contraire.
Dans un second temps, la Cour d’appel admet qu’en l’absence de mise en demeure, l’envoi de deux courriers d’avertissement relatifs à deux incidents signalés par le client du donneur d’ordre, dont l’un est peut-être partiellement imputable audit client, ne dispense pas le donneur d’ordre de respecter le délai de préavis fixé par le contrat type.
Le seul moyen d’échapper à ce préavis sans devoir verser une indemnité est de démontrer l’existence d’un manquement grave ou de manquements répétés de l’une des parties à ses obligations. Il revient au juge d’apprécier le degré de gravité ou le caractère répétitif des manquements.

Maintien de l’économie du contrat pendant la durée du préavis
Cass. Com., 14 octobre 2020, n° 19-19228
La Cour de cassation rappelle que pendant la durée du préavis, l’économie du contrat doit être maintenue et qu’à défaut, le droit à indemnisation s’apprécie à hauteur de la perte d’une marge brute prouvée.

Prescription de l’action en rupture brutale de relation commerciale
CA Paris, 19 novembre 2020, n° 18/17113
La Cour d’appel estime que l’action en réparation d’une rupture brutale de relation de sous-traitance, prévue à l’article L. 110-4 du code de commerce, se prescrit dans le délai de droit commun de cinq ans.

D’autre part, la cour énonce que le délai d’un an de l’action en paiement des prestations annexes (déchargement, chargement du camion), prévu à l’article L. 133-6 du code de commerce, court à compter du jour de l’établissement de la facture, correspondant à l’exécution desdites prestations.

Nature juridique de l’action en rupture brutale
CA Paris, 9 septembre 2020, n° 19/19392
L’action en rupture brutale d’une relation commerciale fondée sur l’article L. 442-1, II du code de commerce (ancien article L. 442-6, I, 5° du code de commerce) n’est plus systématiquement qualifiée de délictuelle en droit interne et international.

La rupture abusive du contrat de transport :
Cass. Com., 1er juillet 2020, n° 19-12189
La Cour de cassation rappelle le principe de bonne foi contractuelle dans l’usage d’une clause résolutoire d’un contrat de transport.

Prescription contre les transporteurs et déménageurs

Prescription
CA Paris, 5 novembre 2020, n° 18/16540
Dans cet arrêt, la Cour d’appel affirme qu’une compensation sauvage opérée par le donneur d’ordre caractérise une reconnaissance de dette de nature à interrompre le délai annal de la prescription fixée par l’article L. 133-6, alinéa 2 du code de commerce.
Cet arrêt rappelle par ailleurs que le juge ne soulève pas la prescription d’office sans que la partie intéressée le sollicite.

Absence d’incidence de la faute inexcusable sur la prescription
Cass. Com., 12 novembre 2020, n° 19-17.335
Dans cet arrêt, la Cour de cassation opère une distinction entre la faute inexcusable et les cas de fraude ou d’infidélité. Seuls les cas de fraude ou d’infidélité sont susceptibles d’écarter la prescription d’un an de l’article L. 133-6 du code de commerce. La faute inexcusable ne doit pas être confondue avec les cas de fraude ou d’infidélité, tel que le vol, par exemple.

Forclusion de l’article L.133-3 du code de commerce
Cass. Com., 25 novembre 2020, n° 19-15903
La Cour de cassation rappelle les conditions d’application de la fin de non-recevoir prévue par l’article L. 133-3 du Code de commerce. En cas d’avaries, l’article L. 133-6 du Code de commerce s’applique. En revanche, la perte totale de la marchandise échappe à la fin de non-recevoir.

Action contre le déménageur
TJ Bordeaux, 4 novembre 2020, n° 11-19-002406
Le tribunal judiciaire estime que dans un déménagement de particulier, l’action en recouvrement de la créance concernant la prestation du déménageur se prescrit par deux ans à compter du jour de la livraison.
D’autre part, le tribunal judiciaire rappelle que les dispositions relatives au voiturier des articles L. 133-1 à L. 133-8 du code de commerce régissent les actions pour pertes, avaries ou retards dès lors que la prestation du déménageur comprend pour partie une prestation de transport. Par conséquent, les dispositions de l’article 1217 du code civil relatives à l’action en inexécution du contrat ne sont pas applicables.
Enfin, le tribunal judiciaire apporte une précision quant au point de départ du délai de la prescription annale de l’article L. 133-6 du code de commerce : en cas de refus du destinataire de prendre livraison du meuble endommagé, le délai d’un an court à compter de la date de livraison des meubles, même si le bien est resté entre les mains du prestataire.

Reconnaissance du droit du réclamant
Cass. Com., 9 décembre 2020, n° 19-20.875
Par cet arrêt, la Haute juridiction rappelle le principe selon lequel les circonstances caractérisant une reconnaissance du droit du réclamant à l’indemnisation (cause interruptive de prescription) doivent être appréciées souverainement par les juges du fond.

Action directe contre le transporteur

Conditions d’exercice de l’action directe
CA Grenoble, 8 octobre 2020, n° 19/04839
CA Grenoble, 8 octobre 2020, n° 19/04837
Par cet arrêt, la Cour d’appel rappelle que l’action en directe en paiement issue de l’article L. 132-8 du code de commerce exige de la part du voiturier qu’il justifie la qualité de la personne qu’il tient pour garante du prix de transport.
L’exercice de ladite action n’est pas subordonné à l’impossibilité pour le voiturier de recouvrer sa créance (prix de transport) auprès de l’expéditeur faisant l’objet d’une procédure collective.
En l’absence de lettre de voiture, la signature du destinataire sur un document de transport (ex : bon de transport) permet de justifier de la réalité de la livraison et l’acceptation du coût du transport par celui que le voiturier considère comme destinataire.

Poursuite des relations commerciales exclut l’action directe
Cass. Com., 25 novembre 2020, n° 18-25.768
La Cour de cassation rappelle que l’action directe à l’encontre du transporteur prévue à l’article L. 132-8 du code de commerce, par l’expéditeur et/ou le destinataire, est exclue dès lors que le transporteur et le donneur d’ordreont poursuivi des relations contractuelles nonobstant des difficultés de paiement rencontrées ou sans avoir informé lesdites difficultés à l’expéditeur ou le destinataire.

Action directe implique l’exécution personnelle du contrat de transport
CA Metz, 26 novembre 2020, n° 19/01075
La Cour d’appel rappelle que l’action directe en paiement accordée par l’article L. 132-8 du code de commerce est ouverte au transporteur effectif des marchandises, même si son nom n’est pas celui qui figure sur la lettre de voiture.
Par conséquent, ne peut pas exercer l’action directe le transporteur qui n’a pas personnellement effectué le déplacement de la marchandise, même s’il aurait désintéressé ses sous-traitants.