TRANSPORT ROUTIER NATIONAL
Caractère supplétif des contrats-types
Rappel du caractère supplétif des contrat-types issus des décrets
Cass. Com., 9 décembre 2020, n° 19-20.875
La Cour de cassation rappelle le principe d’effet supplétif des contrats-types. La Haute juridiction considère que l’existence d’une convention écrite entre un expéditeur et un transporteur routier ne peut pas exclure à elle seule l’application du contrat-type « général ». Les contrats types s’appliquent donc de plein droit dans le silence de la convention des parties sur l’ensemble ou certaines des questions mentionnées à l’article L. 1432-2 du code des transports.
Application des limitations de responsabilité du commissionnaire à la responsabilité des substitués
CA Paris, 3 novembre 2020, n° 19/12214
Dès lors que les limitations d’indemnisation des substitués ne sont pas connues ou ne résultent pas de dispositions impératives, elles sont réputées identiques à celles relatives à la responsabilité personnelle du commissionnaire de transports, et par conséquence, en principe, à celles prévues par le contrat type de commission de transport.
Déclaration de valeur ne se présume pas
CA Lyon, 12 novembre 2020, n° 18/08357
Par cet arrêt, la Cour d’appel rappelle que l’indemnisation due par le transporteur routier en cas de dommage à la marchandise est plafonnée au montant fixé par le contrat type applicable, sauf déclaration de valeur et faute inexcusable démontrées par le donneur d’ordre. Dans le cas contraire, les limitations légales du contrat type concerné s’appliqueront.
Faute inexcusable du voiturier
Assiette de réparation due par le transporteur routier en cas de faute inexcusable
Cass. Com., 21 octobre 2020, n° 19-15.119
Par cet arrêt, la Cour de cassation rappelle que dès lors que le voiturier a commis une faute inexcusable à l’origine du vol de la marchandise, ce dernier doit réparer intégralement, sans perte ni profit, le préjudice subi par l’ayant droit à la marchandise. S’il a été prévu et formalisé avant le vol que les marchandises devaient être revendues, la
réparation intégrale du préjudice inclut le produit de la revente de la marchandise dérobée dès lors que cette revente était déjà prévue et formalisée avant le vol (manque à gagner).
Vol sans violence exclut la force majeure
CA Versailles, 8 octobre 2020, n° 18/08459
La Cour d’appel relève, d’une part, que le vol du véhicule contenant la marchandise transportée n’est pas un cas de force majeure même s’il a lieu au cours d’un stationnement de nuit, sur la voie publique, dans un endroit non éclairé et dépourvu de surveillance, dès lors qu’il a été été commis sans violence et que le commissionnaire n’a pas pris les mesures de sécurités nécessaires.
Rappel des critères de la faute inexcusable de l’article L. 133-8 du code de commerce
CA Versailles, 5 novembre 2020, n° 19/03273
Par cet arrêt, la Cour d’appel rappelle que les conditions posées par l’article L. 133-8 du code de commerce, pour caractériser une faute inexcusable, sont cumulatives.
Ainsi, elle considère que la faute inexcusable du voiturier n’est pas caractérisée du seul fait que le site de stationnement en question qui contenait la marchandise volée est suffisamment sécurisée alors même que le chauffeur aurait laissé ouvertes les portes du véhicule commettant ainsi une faute délibérée. Le choix d’un parking sécurisé suppose précisément que le chauffeur ne souhaitait pas mettre la marchandise en dager, de sorte que l’acceptation téméraire du risque ne peut pas être retenue.
Conditions d’application de la faute inexcusable
T. com. Nantes, 8 octobre 2020, n° 2019006118
Selon les juges du fond, le conducteur qui stationne sur un ensemble routier le temps d’une coupure de nuit sur une aire de stationnement non surveillée, ne commet pas nécessairement une faute inexcusable. La caractérisation de la témérité du transporteur (condition psychologique impérative) faisait donc défaut.
Pas faute inexcusable à défaut d’information donnée au transporteur sur le caractère sensible du fret
Cass. Com., 25 novembre 2020, n° 18-26.387
Par cet arrêt, la Haute cour rappelle que seule la faute inexcusable est susceptible d’écarter les limitations de l’indemnisation du contrat type applicable ou celles prévues par les parties au contrat de transport ou de commission de transport.
La Cour de cassation confirme que la faute inexcusable, relevant du pouvoir souverain des juges du fond, doit être retenue de manière exceptionnelle. Dans cette logique, il résulte de l’article L. 133-8 du code de commerce que la faute doit revêtir quatre critères pour qu’elle soit inexcusable : une faute délibérée, la conscience de la probabilité du dommage, l’acceptation téméraire d’un risque et l’absence de raison valable d’agir de la sorte.
La Haute juridiction estime que la conscience de la probabilité du dommage implique que le transporteur ait été informé du caractère sensible de la marchandise qui lui a été confiée.
Faute inexcusable du transporteur routier et déclaration de valeur
CA Lyon, 12 novembre 2020, n° 18/08357
Par cet arrêt, la Cour d’appel rappelle que l’indemnisation due par le transporteur routier en cas de dommage à la marchandise est plafonnée au montant fixé par le contrat type applicable, sauf déclaration de valeur et faute inexcusable démontrées par le donneur d’ordre.
L’existence d’une faute inexcusable ne se déduit pas du défaut d’explications du transporteur sur les circonstances du vol.
Par ailleurs, les juges de second degré rappellent que la déclaration de valeur ne se présume pas, elle se justifie notamment par le paiement versé spécifiquement à ce titre par le donneur d’ordre.
Absence d’incidence de la faute inexcusable sur la prescription
Cass. Com., 12 novembre 2020, n° 19-17.335
Dans cet arrêt, la Cour de cassation opère une distinction entre la faute inexcusable et les cas de fraude ou d’infidélité. Seuls les cas de fraude ou d’infidélité sont susceptibles d’écarter la prescription d’un an de l’article L. 133-6 du code de commerce. La faute inexcusable ne doit pas être confondue avec les cas de fraude ou d’infidélité, tel que le vol, par exemple.
Fautes conjuguées commises par le commissionnaire et le transporteur substitué
CA Rouen, 28 septembre 2020, n° 18/05434
Il ressort de cet arrêt que la responsabilité du commissionnaire de transport peut être recherchée à la fois en raison de sa faute personnelle et en sa qualité de garant du transporteur substitué, contre lequel il peut se retourner. En cas de cumul de responsabilités (fautes conjuguées), c’est au juge qu’il revient de déterminer le pourcentage de chaque chef de responsabilité dans la réparation du dommage.
Responsabilité de plein droit du voiturier
Cass. com., 21 octobre 2020, n° 19-16.206
La Cour de cassation rappelle, sur le fondement de l’article L. 133-1 du code de commerce, que le voiturier est garant de la perte des objets à transporter sauf cas de force majeure. Par conséquent, la Cour de cassation retient que la faute du donneur d’ordre ne peut pas automatiquement écarter la responsabilité du voiturier dans la survenance de la perte de la marchandise.
Non-application de la loi Badinter à la responsabilité du transporteur en cas d’accident de circulation
CA Toulouse, 25 novembre 2020, n° 19/05522
La Cour d’appel estime que la loi dite « Badinter », bien qu’elle soit d’ordre public, n’est pas applicable lorsque le matériel transporté heurte un pont. Dans de telles circonstances, ce sont les dispositions du code de commerce, relevant du contrat de transport, qui sont applicables. Par conséquent, la juridiction compétente n’est pas le tribunal judiciaire mais le tribunal de commerce.
Défait d’explication sur les circonstances du vol ne constitue pas une faute inexcusable
CA Lyon, 12 novembre 2020, n° 18/08357
La Cour d’appel rappelle que l’existence d’une faute inexcusable ne se déduit pas du défaut d’explications du transporteur sur les circonstances du vol.
Rupture brutale d’une relation commerciale de transport
Perte de la marge brute constitue l’assiette d’indemnisation
Cass. Com., 14 octobre 2020, n° 19-19.22
Par cet arrêt, la Cour de cassation rappelle les dispositions des articles 1231-2 du code civil et 12.2 et 12.3 du contrat type « sous-traitance », pour affirmer que le préjudice subi à la suite d’une rupture brutale de contrat de sous-traitance, en raison du non-respect d’un préavis de trois mois, repose sur une perte de la marge brute du sous-traitant et non pas de l’évolution du chiffre d’affaires global de ce dernier.
Préavis fixé dans le contrat type évince les dispositions de l’article L. 442-1 II du code de commerce
CA Paris, 22 octobre 2020, n° 18/01963
Dans un premier temps, la Cour d’appel confirme que l’article L. 442-1, II du code de commerce (ancien article L. 442-6, I, 5°) ne régit pas les relations de sous-traitance, lesquelles relèvent du contrat type applicable aux transports publics routiers de marchandises exécutés par des sous-traitants, sauf convention contraire.
Dans un second temps, la Cour d’appel admet qu’en l’absence de mise en demeure, l’envoi de deux courriers d’avertissement relatifs à deux incidents signalés par le client du donneur d’ordre, dont l’un est peut-être partiellement imputable audit client, ne dispense pas le donneur d’ordre de respecter le délai de préavis fixé par le contrat type.
Le seul moyen d’échapper à ce préavis sans devoir verser une indemnité est de démontrer l’existence d’un manquement grave ou de manquements répétés de l’une des parties à ses obligations. Il revient au juge d’apprécier le degré de gravité ou le caractère répétitif des manquements.
Maintien de l’économie du contrat pendant la durée du préavis
Cass. Com., 14 octobre 2020, n° 19-19228
La Cour de cassation rappelle que pendant la durée du préavis, l’économie du contrat doit être maintenue et qu’à défaut, le droit à indemnisation s’apprécie à hauteur de la perte d’une marge brute prouvée.
Prescription de l’action en rupture brutale de relation commerciale
CA Paris, 19 novembre 2020, n° 18/17113
La Cour d’appel estime que l’action en réparation d’une rupture brutale de relation de sous-traitance, prévue à l’article L. 110-4 du code de commerce, se prescrit dans le délai de droit commun de cinq ans.
D’autre part, la cour énonce que le délai d’un an de l’action en paiement des prestations annexes (déchargement, chargement du camion), prévu à l’article L. 133-6 du code de commerce, court à compter du jour de l’établissement de la facture, correspondant à l’exécution desdites prestations.
Nature juridique de l’action en rupture brutale
CA Paris, 9 septembre 2020, n° 19/19392
L’action en rupture brutale d’une relation commerciale fondée sur l’article L. 442-1, II du code de commerce (ancien article L. 442-6, I, 5° du code de commerce) n’est plus systématiquement qualifiée de délictuelle en droit interne et international.
La rupture abusive du contrat de transport :
Cass. Com., 1er juillet 2020, n° 19-12189
La Cour de cassation rappelle le principe de bonne foi contractuelle dans l’usage d’une clause résolutoire d’un contrat de transport.
Prescription contre les transporteurs et déménageurs
Prescription
CA Paris, 5 novembre 2020, n° 18/16540
Dans cet arrêt, la Cour d’appel affirme qu’une compensation sauvage opérée par le donneur d’ordre caractérise une reconnaissance de dette de nature à interrompre le délai annal de la prescription fixée par l’article L. 133-6, alinéa 2 du code de commerce.
Cet arrêt rappelle par ailleurs que le juge ne soulève pas la prescription d’office sans que la partie intéressée le sollicite.
Absence d’incidence de la faute inexcusable sur la prescription
Cass. Com., 12 novembre 2020, n° 19-17.335
Dans cet arrêt, la Cour de cassation opère une distinction entre la faute inexcusable et les cas de fraude ou d’infidélité. Seuls les cas de fraude ou d’infidélité sont susceptibles d’écarter la prescription d’un an de l’article L. 133-6 du code de commerce. La faute inexcusable ne doit pas être confondue avec les cas de fraude ou d’infidélité, tel que le vol, par exemple.
Forclusion de l’article L.133-3 du code de commerce
Cass. Com., 25 novembre 2020, n° 19-15903
La Cour de cassation rappelle les conditions d’application de la fin de non-recevoir prévue par l’article L. 133-3 du Code de commerce. En cas d’avaries, l’article L. 133-6 du Code de commerce s’applique. En revanche, la perte totale de la marchandise échappe à la fin de non-recevoir.
Action contre le déménageur
TJ Bordeaux, 4 novembre 2020, n° 11-19-002406
Le tribunal judiciaire estime que dans un déménagement de particulier, l’action en recouvrement de la créance concernant la prestation du déménageur se prescrit par deux ans à compter du jour de la livraison.
D’autre part, le tribunal judiciaire rappelle que les dispositions relatives au voiturier des articles L. 133-1 à L. 133-8 du code de commerce régissent les actions pour pertes, avaries ou retards dès lors que la prestation du déménageur comprend pour partie une prestation de transport. Par conséquent, les dispositions de l’article 1217 du code civil relatives à l’action en inexécution du contrat ne sont pas applicables.
Enfin, le tribunal judiciaire apporte une précision quant au point de départ du délai de la prescription annale de l’article L. 133-6 du code de commerce : en cas de refus du destinataire de prendre livraison du meuble endommagé, le délai d’un an court à compter de la date de livraison des meubles, même si le bien est resté entre les mains du prestataire.
Reconnaissance du droit du réclamant
Cass. Com., 9 décembre 2020, n° 19-20.875
Par cet arrêt, la Haute juridiction rappelle le principe selon lequel les circonstances caractérisant une reconnaissance du droit du réclamant à l’indemnisation (cause interruptive de prescription) doivent être appréciées souverainement par les juges du fond.
Action directe contre le transporteur
Conditions d’exercice de l’action directe
CA Grenoble, 8 octobre 2020, n° 19/04839
CA Grenoble, 8 octobre 2020, n° 19/04837
Par cet arrêt, la Cour d’appel rappelle que l’action en directe en paiement issue de l’article L. 132-8 du code de commerce exige de la part du voiturier qu’il justifie la qualité de la personne qu’il tient pour garante du prix de transport.
L’exercice de ladite action n’est pas subordonné à l’impossibilité pour le voiturier de recouvrer sa créance (prix de transport) auprès de l’expéditeur faisant l’objet d’une procédure collective.
En l’absence de lettre de voiture, la signature du destinataire sur un document de transport (ex : bon de transport) permet de justifier de la réalité de la livraison et l’acceptation du coût du transport par celui que le voiturier considère comme destinataire.
Poursuite des relations commerciales exclut l’action directe
Cass. Com., 25 novembre 2020, n° 18-25.768
La Cour de cassation rappelle que l’action directe à l’encontre du transporteur prévue à l’article L. 132-8 du code de commerce, par l’expéditeur et/ou le destinataire, est exclue dès lors que le transporteur et le donneur d’ordreont poursuivi des relations contractuelles nonobstant des difficultés de paiement rencontrées ou sans avoir informé lesdites difficultés à l’expéditeur ou le destinataire.
Action directe implique l’exécution personnelle du contrat de transport
CA Metz, 26 novembre 2020, n° 19/01075
La Cour d’appel rappelle que l’action directe en paiement accordée par l’article L. 132-8 du code de commerce est ouverte au transporteur effectif des marchandises, même si son nom n’est pas celui qui figure sur la lettre de voiture.
Par conséquent, ne peut pas exercer l’action directe le transporteur qui n’a pas personnellement effectué le déplacement de la marchandise, même s’il aurait désintéressé ses sous-traitants.
TRANSPORT ROUTIER INTERNATIONAL (« CMR »)
Prescription en CMR
CA Paris, 8 octobre 2020, n° 18/16947
La Cour d’appel rappelle qu’en vertu de la Convention CMR, la réclamation écrite suspend la prescription jusqu’au jour où le transporteur la repousse expressément, et ce, à la différence de la loi française qui implique une assignation en justice pour interrompre le délai annal.
Force majeure au sens de la CMR
CA Paris, 14 décembre 2020, n° 19/04436
La Cour d’appel rappelle le principe de la soumission des transports routiers internationaux à la CMR et précise que la circonstance que le conducteur soit victime en cours de trajet d’une crise cardiaque constitue une cause exonératoire de non-responsabilité du transporteur.
COMMISSION DE TRANSPORT
Nature de la faute personnelle du commissionnaire de transport
Cass. com., 21 octobre 2020, n° 18-15.165
Dans cet arrêt, la Cour de cassation considère que la responsabilité personnelle du commissionnaire de transport ne peut être engagée que pour une faute causale, c’est-à-dire, si sa faute personnelle est directement à l’origine de l’avarie ou la perte de la marchandise.
Partage de responsabilité entre le commissionnaire et le transporteur substitué
CA Rouen, 28 septembre 2020, n° 18/05434
Il ressort de cet arrêt que la responsabilité du commissionnaire de transport peut être recherchée à la fois en raison de sa faute personnelle et en sa qualité de garant du transporteur substitué, contre lequel il peut se retourner. En cas de cumul de responsabilités (fautes conjuguées), les juges du fond détermineront le pourcentage de chaque quote-part de responsabilité dans la réparation du dommage de l’ayant droit à la marchandise.
Responsabilité du commissionnaire de transport en tant que garant du transporteur substitué
CA Lyon, 1er octobre 2020, n° 18/06470
Il résulte de cet arrêt que, d’une part, la responsabilité d’un commissionnaire de transport est engagée à l’égard de son client dès lors qu’il ne rapporte pas la valeur déclarée de la marchandise sur la lettre de voiture. D’autre part, il appartient au transporteur de demander les instructions à son donneur d’ordre avant de livrer la marchandise à une personne autre que celle mentionnée sur la lettre de voiture.
Qualité de commissionnaire de transport
CA Paris, 8 octobre 2020, n° 18/16947
La Cour d’appel soulève qu’il incombe à celui qui se prévaut de la qualité de commissionnaire de transport de prouver la réalité de cette qualité, laquelle ne se déduit pas du seul fait d’avoir sous-traité l’opération de transport. S’il n’apporte pas la preuve contraire, l’intimé est alors qualifié de transporteur.
En autre, la Cour rajoute que les frais de stockage de la marchandise générés par la rétention de celle-ci s’inscrivent dans le cadre du contrat de transport, soumis à la CMR si elle a vocation à s’appliquer.
Enfin, dans le champ d’application de la CMR, la réclamation écrite suspend la prescription jusqu’au jour où le transporteur la rejette expressément.
Exception d’inexécution opposée au transporteur
CA Lyon, 17 décembre 2020, n° 18/08631
L’exception d’inexécution ne peut être opposé en cas d’avarie ou de retard de la marchandise car l’obligation « de base », à savoir le déplacement de la cargaison à destination a été exécutée par le voiturier.
Force majeur exonératoire
T.com Nanterre, 16 septembre 2020, n°2018-F01195
Le typhon d’une intensité exceptionnelle (signal d’alerte 10) constitue un cas exonératoire de responsabilité du pour le commissionnaire de transport.
Application des limitations du commissionnaire à la responsabilité des substitués
CA Paris, 3 novembre 2020, n° 19/12214
Dès lors que les limitations d’indemnisation des substitués ne sont pas connues ou ne résultent pas de dispositions impératives, elles sont réputées identiques à celles relatives à la responsabilité personnelle du commissionnaire de transports, et donc en principe à celles prévues par le contrat type de commission de transport.
Qualité de commissionnaire en matière de transport fluvial
Cour d’appel de Paris (Pôle 5), Ch. 5, 3 septembre 2020, n° 17/15519
La lettre de voiture mentionnant l’intermédiaire de transport comme “courtier” ne constitue qu’une indication. En l’espèce, la lettre de voiture indiquait aussi dans les conditions particulières que le « marinier devra aviser l’intermédiaire de tout arrêt en cours de route immédiatement ». Cette clause démontre que cet intermédiaire était rémunéré pour l’organisation du transport qu’il faisait exécuter sous sa responsabilité et selon les modalités de son choix. Ainsi, cette mission caractérisait une activité de commissionnaire de transport et non pas de courtier.
TRANSPORT MARITIME
Manutention
Responsabilité de l’acconier
CA Aix-en-Provence, 8 octobre 2020, n° 17/15404
La Cour a estimé que l’acconier peut refuser d’exécuter la prestation promise dès lors que les informations transmises par son donneur d’ordre lui paraissent insuffisantes pour l’accomplir.
Par ailleurs, la Cour d’appel rappelle que l’acconier, étant un professionnel de la manutention, il commet une faute en chargeant une machine sans tenir compte d’un déport de son centre de gravité.
Un sinistre survenu pendant la phase maritime de la manutention n’engage pas automatiquement la responsabilité du transporteur maritime dès lors que ce dernier n’a pas requis les services du manutentionnaire.
Transport maritime de marchandises
Responsabilité du transporteur maritime
Cass. Com, 6 janvier 2021, n° 18-22.782
La Cour rappelle qu’en vertu de l’article R. 5422-24 alinéa 1er du Code des transports, l’absence de réserves écrites régulières a pour seul effet d’obliger celui qui entend engager la responsabilité du transporteur maritime de prouver que les pertes et avaries sont survenues au cours du transport maritime. Autrement dit, la présomption de livraison conforme du transporteur maritime n’est pas irréfragable.
Typhon libérateur de responsabilité du transporteur maritime
T.com Nanterre, 16 septembre 2020, n°2018F01195
Le typhon d’une intensité exceptionnelle (signal d’alerte 10) constitue un cas exonératoire de responsabilité du transporteur maritime et du commissionnaire de transport.
Compétence
Nécessité d’une clause de compétence stipulée au contrat de transport
Cass. civ 1., 30 septembre 2020, n° 19-16.866
Les usages ne dispensent pas le transporteur de prouver l’existence de la clause de compétence qu’il allègue.
Statut de navire
Saisie de navire
Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 29 octobre 2020, n° 19/19929
La Cour d’appel rappelle que le titulaire d’une créance maritime peut saisir le navire auquel la créance maritime se rapporte, même si le propriétaire l’a vendu depuis la naissance de la créance.
Navire
Vice caché affectant un équipement du navire
Cass. Com., 23 septembre 2020, n° 15-28598
L’acheteur peut exercer à l’encontre du vendeur professionnel une action indemnitaire autonome dès lors qu’il a subi les conséquences financières de vices cachés affectant la chose vendue (ex : équipements défectueux de son navire). Dans ce cas, le vendeur doit réparer l’intégralité du préjudice subi par l’acheteur.
Affrètement
Faute de l’équipage
CA Rouen, 30 janvier 2021, n° 17/01744
En l’espèce, la réalisation du dommage trouvant sa cause dans la faute de l’équipage du navire qui seul était en charge des opérations de positionnement et d’arrimage pour le compte de l’affréteur à temps, de sorte que la responsabilité de l’armateur, disposant de tous ses certificats et armé par un équipage compétent, ne peut être recherchée en raison d’un chargement défectueux.
Privilège de l’affréteur au voyage
Cass. Com., 9 décembre 2020, n°18-22.477
L’affréteur au voyage qui a engagé une série de dépenses afin de poursuivre la continuation du voyage jusqu’au port de destination ne peut se prévaloir du privilège des frais de port et du privilège des membres de l’équipage que dans la mesure où il peut justifier d’une transmission de ces privilèges. Il ne peut pas non plus se prévaloir du privilège couvrant les dépenses engagées par le capitaine pour les besoins du navire si ces dépenses ne proviennent pas de contrats passés par le capitaine. L’affréteur ne peut pas non plus se prévaloir de la théorie de la gestion d’affaires pour fonder ses créances et les considérer comme privilégiées sur le navire dans la mesure où ces dépenses n’ont pas été faites dans l’intérêt du fréteur coque-nue, propriétaire du navire, mais du seul affréteur coque-nue/fréteur au voyage.
Connaissement
Booking note étant un document matérialisant le contrat de transport maritime au même titre qu’un connaissement
Cass. Com., 6 janvier 2021, n° 18-15.228
La Cour de cassation rappelle qu’un document similaire de transport de marchandises par mer, tel qu’un accord de réservation (booking note), équivaut au connaissement pour l’application de l’article 1, b) de la Convention de 1924-1968.
Pollution
Responsabilité du capitaine
Crim., 24 novembre 2020, n° 19-87.651
La Cour de casssation rappelle que le capitaine est garant de la sécurité du navire et de son équipage, de la protection de l’environnement et de la sûreté. A à ce titre il est tenu personnellement de connaître et de faire respecter les règles relatives à la pollution par les rejets des navires, notamment il doit s’assurer de la conformité à la législation du combustible qu’il utilise.
Société de classification
Fondement juridique de l’action en responsabilité
Cass. Com., 12 novembre 2020, n° 18-23479
L’assureur étant tiers au contrat de classification conclu entre un armateur et une société de classification, il ne peut rechercher la responsabilité de la société de classification qu’au regard d’un manquement de celle-ci à ses obligations contractuelles
TRANSPORT AÉRIEN
Droit du passager aérien d’être indemnisé en sa monnaie nationale
CJUE, 3 septembre 2020, Aff. C-356/19
Le juge européen a apporté une interprétation de l’article 7 paragraphe 1 du règlement (CE) n° 261/2004 : un passager dont le vol a été annulé ou a subi un retard important peut exiger le paiement du montant de l’indemnisation à laquelle il peut prétendre et dans la monnaie nationale ayant cours légal au lieu de sa résidence.
Charge de la preuve de la présence du passager à bord
Cass. 1ère civ., 21 octobre 2020, n° 19-13.016
Dans cet arrêt, la Cour de cassation considère que pour refuser l’indemnisation forfaitaire, il appartient à la compagnie aérienne de démontrer qu’elle n’a pas transporté le passager titulaire d’une réservation confirmée à bord du vol retardé litigieux.
TRANSPORT D’ANIMAUX VIVANTS
Distinction entre avarie et perte totale
Cass. Com., 25 novembre 2020, n° 19-15.903
Dans cet arrêt, la Haute juridiction a dû se prononcer sur la qualification entre avarie ou perte totale lorsqu’en cours de transport (les animaux transportés sont morts). La Cour de cassation estime que dans la mesure où la livraison a bien eu lieu, il est question d’avarie, quelle que soit la gravité des dégâts subis. La perte totale suppose quant à elle, l’absence de présentation de la marchandise à son destinataire.
Qualification d’expéditeur
CA Toulouse, 25 novembre 2020, n° 20/00080
Cour d’appel estime, d’une part, que le propriétaire de l’immeuble qui constitue le lieu de livraison, et qui en outre est le propriétaire de la marchandise à transporter, est le destinataire de ladite marchandise.
En revanche, la qualification d’expéditeur sur la lettre de voiture n’est pas pertinente et ne lie pas le juge.
ASSURANCE «TRANSPORT»
Opposabilité des conditions générales d’assurance non signées
CA Grenoble, 10 septembre 2020, n° 17/05715
Les juges ont relevé dans cet arrêt que les conditions générales d’une police d’assurance sont applicables même si elles sont dépourvues de signature dès lors qu’un document signé produit par les deux parties renvoie auxdites conditions générales. D’autre part, la responsabilité civile professionnelle du transporteur s’applique aux dommages occasionnés à la marchandise transportée en raison du défaut de maintenance de la température dans la remorque contenant la marchandise.
Opposabilité de la clause vol non mentionné
CA Colmar, 30 septembre 2020, n° 16/03839
Selon la Cour d’appel, les conditions particulières du contrat d’assurance signées et paraphées par le transporteur, faisant référence à deux reprises aux conditions générales constituent la preuve de l’acceptation des conditions générales et notamment de la clause vol auxquelles renvoient ces conditions particulières comme faisant partie intégrante des conditions générales.
Pour la Cour, l’opposabilité de cette clause vol ne fait aucun doute puisqu’il s’agit d’une clause usuelle que le voiturier ne pouvait pas ignorer en sa qualité de professionnel de la route.
Selon la Cour d’appel de Colmar, il appartient à l’assuré de réclamer à la compagnie ou à l’intermédiaire d’assurance les documents auxquels renvoient les conditions particulières de son contrat avant sa signature.
Exclusion formelle et limitée
CA Versailles, 26 novembre 2020, n° 19/01995
La Cour d’appel rappelle le principe tiré du Code des assurances (art. 113-1) que l’assureur est à la charge des pertes et des dommages subis des marchandises transportées par la faute de l’assuré, sauf s’il existe une exclusion formelle et limitée.
Une clause d’exclusion est limitée dès lors que celle-ci vise exclusivement une négligence grave.
Cette gravité relève de l’appréciation des juges du fond au regard de l’ensemble des dispositifs de sécurité présents sur le site du transporteur.
Cession de droits et subrogation
Cass. Com., 21 octobre 2020, n° 19-16.206
La garantie d’assurance souscrite couvrait le risque d’avaries et des pertes subies par des marchandises transportées. Tout d’abord, la Cour de cassation rappelle que, pour apprécier la validité de la subrogation, il convient de vérifier si le paiement a bien eu lieu, au sens de l’article L.121-12 du code des assurances.
Selon la Haute cour, la cession de droits n’implique pas nécessairement qu’un paiement soit intervenu au profit de l’assuré
Elle considère qu’il est loisible à l’assuré de consentir à l’assureur la cession de ses droits et actions nés des dommages qui ont donné lieu à l’application de la garantie de l’assureur puis à celui-ci d’agir en responsabilité contre le commissionnaire de transport et le transporteur sur le fondement de cette seule cession et non par voie de subrogation.
Assurance RC du transporteur fluvial
Cour d’appel de Paris (Pôle 5), Ch. 5, 3 septembre 2020, n° 17/15519
Selon l’article 1er de la Police française d’assurance couvrant la responsabilité du transporteur fluvial, ne sont garantie que les dommages et pertes matérielles survenus aux marchandises pendant leur transport à bord du bateau. En revanche, la police ne couvre pas les postes annexes, tels que le transbordement et les frais de déchargement qui restent à la charge de l’assureur facultés.