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FAUTE INTENTIONNELLE – CAUSE DU REFUS DE L’ASSUREUR

L’article L.131-1 alinéa 2 du Code des assurances énonce :

« l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré ».

Il s’agit d’une exclusion légale et partant l’existence d’une faute intentionnelle de l’assuré entraîne l’absence de couverture d’assurance.

La faute intentionnelle est opposables aux tiers au contrat.

Le contrat d’assurance est un contrat aléatoire. Le risque que l’assureur prend en charge ne doit pas dépendre de la volonté de l’assuré, ce qui est très logique.

La faute intentionnelle (ou faute dolosive) est une exclusion d’ordre public qui s’appliquera en toute hypothèse même à défaut de toute stipulation contractuelle.

Dans les assurances de choses, la faute intentionnelle correspond au dommage volontaire causé par l’assuré (l’incendie volontaire ou le vol simulé). Dans cette hypothèse, l’assuré a la volonté de “créer le sinistre” et donc de nuire à l’assureur en le provoquant volontairement et en toute connaissance de cause. En d’autres mots, l’assuré met en jeu la garantie de l’assureur.

En assurance de responsabilité civile, la faute intentionnelle est appréciée par rapport à la victime : l’assuré doit avoir voulu lui causer le dommage à la victime tel qui est survenu.

Ainsi, la deuxième et troisième chambres civiles de la Cour de cassation ont débouté les assureurs de leur argumentaire tiré de l’exclusion de la faute intentionnelle volontaire et privant le contrat d’assurance de son caractère aléatoire (Cass. 2e civ., 1er juill. 2010 no 09-10.590 ; Cass. 3e civ., 2 mars 2011, no 09-72.744 ; Cass. 2e civ., 16 juin 2011, no 10-21.474).

L’assureur doit démontrer la mauvaise foi ou la tromperie de son assuré, critères permettant de retenir contre l’assuré la volonté de créer le dommage (Cass. 2e civ., 30 juin 2011 no 10-23.004, Bull. civ. II, no 145 ; Cass. 3e civ., 2 mars 2011, no 09-72.744).

Encore plus récemment, il a été rappelé en 2017 (Cass. 2e civ., 12 janv. 2017, no 16-10.042) que la négligence inacceptable d’un assuré commise avec la simple conscience qu’elle faisait courir un risque à son client ne suffit pas à établir le caractère intentionnel ou dolosif de son manquement.

Il a également été jugée que l’assureur ne pouvait refuser sa garantie en invoquant la faute intentionnelle de son assuré aux motifs que ce dernier faisait l’objet d’une simple mise en examen pour des infractions intentionnelles, et ce, à défaut de toute condamnation définitive (Cass. 2e civ., 22 oct. 2015, no 14-25.494, Bull. civ. II, no 237).